Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-43.499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 89-43.499
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, représentée par le directeur d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, représentée par le directeur du centre "Résidence Madeleine CougourdanAlbert Borel", M.
Jean-Pierre Y..., Les Eyssagnières, Gap (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Nicole C..., demeurant ... (Haute-Pyrénées), 2°/ Mme Claudia G..., demeurant Les Eyssagnières, Gap (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Waquet, conseiller rapporteur, MM.
I..., E..., H..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.
A..., Mme F..., M.
D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation ; Attendu que Mmes C... et G..., infirmières au service de l'Association des paralysés de France, ont été licenciées le 28 août 1987 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement, bien que ne revêtant pas un caractère disciplinaire, a été prononcé en violation de l'article 16-10 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié sans avoir été l'objet antérieurement d'au moins deux sanctions, ce qui n'était pas le cas pour les deux intéressées, ce texte s'appliquant à tous les licenciements, quel qu'en soit le motif ; Attendu cependant que l'article 16-10, sous le titre "Conditions générales de discipline", prévoit les sanctions disciplinaires et la procédure disciplinaire ; qu'en donnant une portée générale à la clause prévoyant que, "sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus", alors qu'elle ne concerne que les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mmes C... et G..., envers l'Association des paralysés de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.