Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.622
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/04/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.622
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel F..., demeurant 17, passage de la Plée, à Basse-Goulaine (L…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Michel F..., demeurant 17, passage de la Plée, à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Cochard, président, M.
Monboisse, conseiller rapporteur, MM.
D..., H..., J..., B..., G...
Ride, MM.
Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M.
X..., Mme Y..., Mlle I..., MM.
C..., Z...
E... de Janvry, conseillers, M.
Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de M.
F..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1988) et la procédure, M.
F... avait la qualification de cadre d'autorité niveau IA, coefficient 203 au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, lorsqu'en mai 1983, il a postulé pour le poste d'adjoint du responsable du service contentieux, poste réservé d'après la circulaire d'appel des candidatures à un cadre niveau IA, coefficient 203 ; qu'à la suite d'un stage probatoire il a été nommé à ce poste d'adjoint ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître un coefficient supérieur ; qu'il a sollicité également l'octroi de dommages-intérêts, l'employeur ayant modifié unilatéralement ses attributions en le nommant agent délégué aux audiences ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé M.
F... mal fondé à réclamer la qualification de cadre niveau 2, coefficient 254, alors, selon le moyen, que d'une part, le cadre niveau 2 coefficient 254 organise et contrôle conformément aux directives reçues de son supérieur hiérarchique l'activité d'autres cadres ; qu'ainsi en retenant le fait que M.