Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.492

Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 88-45.492

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Démission faits
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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Olonne-sur-Mer (Vendée), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Reico France, dont le siège est à Villemeux-sur-Eure, Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ la société Rochais Bonnet, dont le siège est aux Herbiers (Vendée), zone industrielle de la Guierche, rue de l'Industrie,

2°/ la société TCIC, dont le siège est à Verrières-le-Buisson (Essonne), zone artisanale Nord-Est, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Reico France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 octobre 1982 par la société Reico France (produits d'entretien) comme représentant exclusif pour une partie du département de la Vendée, était soumis à une clause de non-concurrence d'une année, limitée à son secteur ; qu'il a démissionné le 24 mars 1986 et que la durée de la clause a alors été limitée à cinq mois ; que la société, soutenant qu'il l'avait violée dans ce délai, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes pour demander paiement de la clause pénale prévue en cette hypothèse par le contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que, pendant la période de validité de ladite clause, la société TCIC avait livré des produits à M. X... ou à des clients de la société Reico, sans constater que ces livraisons faisaient suite à des commandes prises par M. X... ou que les produits à lui livrés personnellement étaient destinés à des clients domiciliés dans le secteur géographique visé par la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé, par omission, la déposition du témoin Le Boeuf, lequel avait précisé "qu'il est certain que ce n'est pas avec M. X... qu'il a pris la commande de juillet 1986", ajoutant que "M. X..., tout en lui ayant dit qu'il avait quitté la société Reico, ne lui avait pas parlé de la société TCIC" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté, par une

décision motivée, que le représentant avait, aussitôt après la rupture de son contrat de travail avec la société Reico, poursuivi la même activité pour un concurrent ; que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté du témoignage rendait nécessaire, a estimé qu'il confirmait la réalité de la concurrence reprochée au représentant ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Reico France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiant source
613721b3cd580146773f646f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f646f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.

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