Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 1990, 87-81.168
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 09/01/1990
- Numéro d'affaire
- 87-81.168
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DES HAUTS-DE-SEINE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 5 février 1987, qui, dans les poursuites exercées contre Lucien X... des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, après relaxe du prévenu, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-2, L. 423-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit non établi le délit poursuivi d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, constitué par le défaut d'information et de consultation du comité demandeur lors de l'introduction d'une saisie décentralisée des données informatiques au sein de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine et, à cet égard, a dit n'y avoir lieu de statuer sur les intérêts civils ; " aux motifs que le directeur avait effectivement conçu un projet de saisie décentralisée des données informatiques, projet important qui tendait à introduire de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification et les conditions de travail du personnel ; que le comité d'entreprise avait été informé et consulté au plus tard lors de sa réunion du 11 janvier 1984, au cours de laquelle il avait décidé de confier à un expert les soins de l'éclairer ; que l'expert avait établi son rapport en avril 1984 ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 juillet 1984, le comité n'ayant pas encore formulé son avis au vu du rapport de l'expert, le directeur a demandé à ce que le vote ait lieu avant le mois d'août, au cours d'une réunion extraordinaire ; que le comité, à la majorité, s'y est refusé ; qu'il a donc été consulté de nouveau lors de ses réunions des 13, 29 septembre et 24 octobre 1984, réunion à l'issue de laquelle il a refusé d'émettre un vote ; que, finalement, le directeur avait transformé le projet en mesure obligatoire à l'égard du personnel, par circulaire à compter du 15 novembre 1984, que le comité d'entreprise, avant la mise en place du système de saisie décentralisée des données informatiques avait donc été informé du projet et consulté sur celui-ci et avait disposé d'un délai lui permettant d'émettre un avis en connaissance de cause ; que le comité d'entreprise reprochait au directeur d'avoir explicitement, pendant la période de consultation, laissé au personnel pourvu d'une formation professionnelle adéquate la liberté d'utiliser ou non le matériel informatique déjà installé ; que cette latitude n'affectait pas, au strict sens du terme, les conditions de travail et formation professionnelle du personnel puisqu'elle était facultative ; que certains membres du personnel en ont fait usage, ce qui a eu pour résultat de faciliter le travail de l'expert et a contribué, par voie de conséquence, à une meilleure information du comité d'entreprise ; qu'il a été débattu de la situation créée par cette lattitude lors de la réunion en date du 29 février 1984 ; que certains membres du comité sont intervenus pour soutenir cette initiative, à laquelle le directeur a refusé de renoncer et au sujet de laquelle aucun vote défavorable n'a été émis ; qu'en conséquence, le directeur Lucien X... ne peut être retenu de ce premier chef dans les liens de la prévention ; " alors qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que, pendant la période de consultation du comité demandeur, le matériel informatique était déjà installé, que le personnel pourvu d'une formation professionnelle adéquate avait la liberté de l'utiliser et que certains membres du personnel en avaient fait usage ; que ces constatations, à elles seules, établissent l'entrave poursuivie ; que la cour d'appel n'a pas, par suite, tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " alors, en tout cas, que, faute d'avoir précisé la date d'entrée en application des mesures litigieuses, fût-ce par des volontaires, leur importance et les raisons des refus relevés du comité demandeur de donner un avis sur ces mesures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " alors, surtout, qu'il n'a pas été tenu compte du chef de la citation du comité demandeur selon lequel l'inspecteur du travail avait dû stigmatiser l'absence de consultation du comité demandeur le 19 mars 1984, en constatant qu'après avoir désigné un expert en technologie sur la mise en place d'une méthode de saisie décentralisée des données informatiques, ce en accord avec le comité demandeur, le directeur n'avait pas hésité, alors que la mission de l'expert ne devait se terminer que le 25 avril, à rendre effective cette mise en place par une formation adéquate du personnel intéressé, l'utilisation du matériel, une mise en oeuvre quasi totale du procédé par les agents des ASSEDIC ; que ces circonstances avaient d'ailleurs été établies par les premiers juges qui avaient relevé que la décision avait été prise, à cet égard, par le prévenu, dès le 7 octobre 1983, quand il en avait informé les chefs de d service ; qu'alors que l'expertise se déroulait, il poursuivit ces mesures de mise en place de la saisie décentralisée, organisant une " réunion de présentation de planning de démarrage et formation saisie décentralisée " pour les membres du comité de pilotage, le 30 janvier 1984, et faisant suivre une session de formation d'une journée à 291 agents, lesquels avaient été invités à utiliser ce système de la saisie décentralisée sur la base du volontariat, de sorte que, lorsque le 24 octobre 1984, le comité demandeur avait été appelé à donner son avis, la grande majorité du personnel utilisait le système décentralisé depuis des mois " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'X..., directeur de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du département des Hauts-de-Seine, a été poursuivi devant la juridiction répressive sur citation directe délivrée à la requête du comité d'entreprise de cette association, pour avoir, sans information ni consultation préalables du comité, instauré une nouvelle méthode de saisie des données informatiques qui devait entraîner des modifications importantes dans les conditions de travail du personnel, et notamment des suppressions d'emploi ; que, selon la partie civile, alors qu'un expert en technologie avait été désigné au mois de janvier 1984 en accord avec le comité d'entreprise afin de permettre à cet organisme d'émettre un avis en connaissance de cause, X... avait, sans même attendre le dépôt du rapport de l'expert au mois d'avril suivant, mis en place la nouvelle méthode de saisie et fait suivre des sessions de formation à des agents, invités ensuite, " sur la base du volontariat ", à mettre en oeuvre de façon quasi-totale les nouveaux procédés de travail ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention établie de ce chef, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que le comité d'entreprise a été informé du projet d'X... et consulté à ce sujet lors de sa séance du mois de janvier 1984 et au cours de laquelle il a été décidé de recourir à un expert ; qu'elle énonce encore que le comité ayant refusé de donner son avis après le dépôt du rapport de cet expert et malgré plusieurs consultations à ce sujet, le directeur de l'ASSEDIC a transformé son projet en mesure obligatoire, par circulaire, à compter du 15 novembre 1984 ; que la cour d'appel ajoute qu'il ne peut être reproché à X... d'avoir, pendant la période de consultation du comité, laissé au personnel pourvu d'une formation adéquate, la liberté d'utiliser le matériel informatique déjà installé, dès lors qu'il ne s'agissait là pour les agents de l'ASSEDIC que d'une simple faculté ; que les juges déduisent de l'ensemble de ces éléments que le comité d'entreprise, qui n'a finalement émis aucun vote défavorable sur le projet, a été informé et consulté sur le point considéré et a disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis en connaissance de cause ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont encouru les griefs du moyen ; qu'ils se sont insuffisamment expliqués sur le déroulement des faits litigieux, tel qu'il ressortait notamment de la citation de la partie civile ; que par ailleurs, ils se sont déterminés de façon contradictoire en déclarant l'infraction poursuivie non établie alors qu'ils avaient admis qu'X..., pendant le temps de la consultation du comité d'entreprise, avait procédé à la mise en service du matériel nécessaire à la réalisation de son projet ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non établi l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivi, constitué par une seule information donnée au comité demandeur sur des actions de formation, liées à la mise en place du règlement intérieur de l'UNEDIC, antérieure à cette information ; " aux motifs que par circulaire du 11 février 1985, l'UNEDIC informait les diveses ASSEDIC et, notamment, celle des Hauts-de-Seine de l'établissement par elle d'un nouveau règlement intérieur, la mise en oeuvre de ce règlement intérieur exigeant que soit complétée la formation professionnelle de certaines catégories du personnel ; que l'obligation d pour l'ASSEDIC d'observer les dispositions du règlement intérieur ne la privait pas du libre choix des méthodes d'organisation de sa mise en oeuvre et ne la dispensait donc pas de son obligation d'informer et de consulter préalablement le comité d'entreprise sur les mesures de nature à affecter, comme tel était le cas, les conditions de formation professionnelle du personnel ; que lorsque se posa la question du principe de cette consultation, un conflit permanent existait déjà entre le directeur et le comité d'entreprise ou tout au moins la majorité des membres de celui-ci ; qu'au cours de la réunion extraordinaire du 27 juin 1985, les membres du comité d'entreprise CFDT, CGT et CGT-FO faisaient savoir qu'ils ne participeraient plus désormais aux réunions du comité d'entreprise, mécontents de voir leurs droits méconnus par le directeur ; qu'ils allaient s'en tenir à cette décision jusqu'en septembre 1985 ; que c'est dans ces circonstances que par circulaire du 2 juillet 1985, le directeur avait fait connaître au personnel le calendrier (du 17 juillet au 14 août 1985) des stages de formation nécessités par la mise en place des nouveaux règlements intérieurs et la liste des stagiaires ; que ces stages ont eu lieu sans qu'effectivement sur le point précis de ces stages-là, le comité d'entreprise ait disposé d'un délai lui permettant de formuler un avis en connaissance de cause ; que la Cour considère que le directeur a pris là, sans intention délictueuse et sans prendre le risque de porter atteinte aux intérêts du personnel, dans une situation conflictuelle dont il n'est pas établi que la…