Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-83.708
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 08/02/2022
- Numéro d'affaire
- 21-83.708
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00160
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Résumé
Lorsque la prévention spécifie que l'infraction d'homicide involontaire résulte d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les juges du fond peuvent retenir que les manquements qu'ils constatent constituent la faute caractérisée prévue par le même texte, dès lors qu'ils ont eu pour résultat d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. Caractérise une telle faute la cour d'appel qui retient que l'insuffisance des moyens proposés par l'employeur, en l'espèce armateur d'un navire, pour éviter, dans le cadre d'une nouvelle technique de pêche, le risque de se faire entraîner par les engins de pêche et l'absence totale de formation à la sécurité, surexposant les matelots au risque d'accident, ont engendré des conditions de travail ayant rendu possible la chute et la disparition en mer d'un d'entre eux, alors que cet armateur avait embarqué auparavant sur le bateau pour observer la mise en place de cette nouvelle technique et avait perçu les difficultés qui y étaient associées
Texte de la décision
N° W 21-83.708 F-B N° 00160 RB5 8 FÉVRIER 2022 REJET M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2022 M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 18 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.231), pour homicide involontaire, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M.
Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M.
Soulard, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 12 septembre 2014, [E] [Z], matelot sur le navire de pêche Isle d'Her, en action de pêche aux nasses dans le sud de Belle-Île, est tombé à la mer, entraîné par un orin relié aux engins de pêche.
Un autre matelot, M. [O] [N], a sauté à la mer pour lui porter secours, en vain.
Le corps de [E] [Z] n'a pas été retrouvé. 3.
L'enquête du bureau d'enquêtes sur les événements de mer et celle de la gendarmerie ont révélé qu'à l'occasion de l'emploi d'une technique nouvelle de pêche aux nasses, peu usitée dans la région, [E] [Z] devait fréquemment traverser la partie du pont encombrée par les filins et les orins et qu'à l'occasion de la mise à l'eau d'une nasse, sa jambe a été prise dans un orin solidaire de cette dernière, qui l'a entraîné à la mer. 4.
Le 26 septembre 2016, les juges du premier degré ont condamné M. [Y] pour avoir involontairement causé la mort de [E] [Z] par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l'espèce en lui fournissant un poste de travail inadapté à la nouvelle technique de pêche, en ne consignant pas dans le document unique d'évaluation des risques ces nouveaux risques inhérents à la nouvelle méthode de pêche, en ne portant pas à la connaissance de l'équipage ce document unique d'évaluation des risques professionnels et en ne dispensant aucune formation aux nouvelles techniques de travail. 5.
M. [Y] a relevé appel de cette décision.