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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 16-83.994

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/05/2018
Numéro d'affaire
16-83.994
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00917

Résumé

N° D 16-83.994 F-D N° 917 ND 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____________…

Texte de la décision

N° D 16-83.994 F-D N° 917 ND 7 MAI 2018 REJET M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Boris X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2016, qui, pour travail dissimulé, emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes et non-déclaration d'un local à hébergement collectif, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Ricard, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 56, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la culpabilité et sur les peines sauf en ce qui concerne l'affichage de la décision, prononcé à l'encontre de M.

X... une interdiction pendant cinq ans de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule BMW [...] et débouté M.

X... de ses prétentions sur ce point, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la confiscation des scellés pour le surplus ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité développée devant la cour in limine litis dans des conclusions déposées le 24 mars 2016, le jugement entrepris ne statue pas sur ce moyen alors même qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du tribunal du 23 juin 2014 et de la note d'audience qu'il a été soulevé avant tout débat au fond à l'audience du 4 novembre 2014, l'incident étant joint au fond ; que le moyen à nouveau soutenu devant la cour est recevable et il y a donc lieu de statuer sur ce point ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux établis que la gendarmerie sur la base de renseignements anonymes a procédé à des opérations de surveillance qui ont permis de localiser différents chantiers pris en charge par la société, chantier où travaillaient des ouvriers de nationalité bulgare manifestement hébergés par la société où son gérant et véhiculés par des véhicules de la société ou de son gérant entre les lieux d'hébergement et le lieu de travail ; que M.

D...

A... , né le [...] à Sofia, logé dans un abri de jardin situé derrière le bâtiment de la société et empruntant l'un ou l'autre des véhicules immatriculés au nom de la société et se rendant sur un chantier à Amnéville était contrôlé par la gendarmerie ; que dès lors, agissant en flagrant délit de suspicion de délit de travail dissimulé, non pas sur la base de simples rumeurs mais à partir d'un renseignement vérifié par des constatations matérielles, les enquêteurs ont pu intervenir et procédaient aux saisies des biens intéressant l'enquête ; que le moyen de nullité soulevé est donc écarté ; "alors que pour être caractérisé, l'état de flagrance nécessite que des indices apparents d'un comportement délictueux révèlent l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre ; qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que la gendarmerie avait localisé différents chantiers pris en charge par la société, chantier où travaillaient des ouvriers de nationalité bulgare manifestement hébergés par la société où son gérant et véhiculés par des véhicules de la société ou de son gérant entre les lieux d'hébergement et le lieu de travail et d'autre part, la circonstance que M.

A... né le [...] à Sofia, logé dans un abri de jardin situé derrière le bâtiment de la société et empruntant l'un ou l'autre des véhicules immatriculés au nom de la société et se rendant sur un chantier à Amnéville ait été contrôlé par la gendarmerie, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser une situation de flagrance, la cour d'appel a violé l'article 53 du code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure que M.

Boris X... a été poursuivi des chefs susvisés, d'une part, pour avoir, entre février 2011 et mars 2013, exercé une activité de maçonnerie, de construction et de démantèlement en mentionnant sur le bulletin de salaire de onze salariés identifiés, notamment de nationalité bulgare, un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, pour avoir employé vingt-deux salariés de nationalité étrangère sans que ces derniers aient bénéficié d'une autorisation de travail en France, et pour avoir soumis plusieurs de ces ouvriers, notamment treize d'entre eux, alors qu'il s'agissait de personnes dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance lui était connu, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que pour n'avoir pas déclaré un local qu'il avait affecté à l'hébergement collectif, d'autre part, entre le 1er et le 11 mars 2013, en ayant recours à la société Bobati, dont il assurait la gestion, mis six de ces travailleurs à la disposition d'une société tierce, réalisant une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre en dehors des dispositions relatives au travail temporaire et sans permettre à ces salariés de bénéficier ni d'une rémunération équivalente au SMIC, ni de la convention collective du BTP ; que, cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de ces chefs, M.

X... a régulièrement excipé de la nullité d'une perquisition réalisée le 11 mars 2013, des saisies en résultant, ainsi que de celles de deux véhicules, au motif que ces opérations ne reposaient sur l'existence d'aucun indice apparent, préalable à leur réalisation, laissant présumer la commission d'une infraction flagrante ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux autorisant les gendarmes à procéder aux perquisitions et saisies nécessaires, dès lors que les enquêteurs, en possession d'un renseignement anonyme et ayant poursuivi leurs investigations, avaient, d'une part, constaté l'existence de chantiers, réalisés sous la direction de la société gérée par le prévenu, dans lesquels étaient employés des travailleurs de nationalité bulgare, de même que l'hébergement et le transport de ces derniers par ladite société ou son gérant entre le lieu de leur résidence et ceux où ils exerçaient leurs activités, d'autre part, contrôlé un de ces travailleurs, démuni d'autorisation de travail en France, à l'occasion d'un déplacement entre un desdits chantiers et le logement que celui-ci occupait dans un abri de jardin, à proximité d'un bâtiment de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M.

X... coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, statué sur la culpabilité et sur les peines sauf en ce qui concerne l'affichage de la décision, prononcé à l'encontre de M.

X... une interdiction pendant 5 ans de diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, directement ou par personne interposée une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule BMW [...] et débouté M.

X... de ses prétentions sur ce point, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la confiscation des scellés pour le surplus ; "aux motifs propres que, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a statué sur la culpabilité, le revirement du prévenu dans ses déclarations prétendant qu'il ne peut produire les pièces justifiant qu'il, réglait régulièrement les salariés conformément au contrat de travail établi sous le prétexte qu'il n'a plus les documents compte tenu de la liquidation de la société étant inopérantes, ces pièces n'ayant pas été produites lors de l'enquête alors que la société était toujours in bonis et qu'au contraire les pièces figurant dans la procédure conforte les poursuites ; qu'il suffit de rappeler que : les statuts de la SARL Bobati, associé unique et gérant M.