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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2026, 24-85.461

Date
07/01/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-85.461
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Durant son existence, elle a été rachetée le 25 mai 2011 par plusieurs sociétés et notamment la société [6], anciennement dénommée [7], (ci-après [8]), la société [3] et la société [2].
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts accordés à la société [5], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Portée: La décision ayant débouté les sociétés [2], [3] et [8] de leurs demandes indemnitaires étant devenue définitive, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [Z].

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux dommages-intérêts accordés à la société [5], toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° P 24-85.461 F-D N° 00028 GM 7 JANVIER 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 JANVIER 2026 MM. [V] [W], [S] [X] et [T] [Z], ainsi que les sociétés [2], [3] et [9], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 22 avril 2024, qui a condamné le premier, pour escroquerie aggravée, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour faux et escroquerie aggravée, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, le troisième, pour faux et escroquerie aggravée, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des restitutions et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [W], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [Z], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés [2], [3] et [9], parties civiles, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société [5], partie civile, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

La société [4], qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, le 30 octobre 2013, d'une liquidation judiciaire, était spécialisée dans la vente de produits alimentaires auprès de la distribution automatique, de grossistes, de clients chaînés et de la restauration collective. 3.

Durant son existence, elle a été rachetée le 25 mai 2011 par plusieurs sociétés et notamment la société [6], anciennement dénommée [7], (ci-après [8]), la société [3] et la société [2]. 4.

De 2004 à septembre 2013, date de sa révocation puis de son licenciement, M. [V] [W] en a été le président et, de 2008 à septembre 2013, M. [S] [X] en a été le directeur administratif. 5.

Le financement de son fonds de roulement était assuré par un contrat d'affacturage signé avec la société [10], devenue [5]. 6.

La société [5] a déposé plainte le 10 septembre 2013 pour escroquerie du fait de l'émission par la société [4] de 21 800 factures non causées, émises sous forme dématérialisée entre mars et juillet 2013, afin d'obtenir la remise de fonds à son préjudice. 7.

Le [8], la société [3] et la société [2] ont déposé plainte le 19 décembre 2013 à l'encontre des anciens dirigeants de la société [4] pour faux, usage de faux, présentation de comptes annuels infidèles et escroquerie en bande organisée. 8.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-85.461
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00028
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. La société [4], qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis, le 30 octobre 2013, d'une liquidation judiciaire, était spécialisée dans la vente de produits alimentaires auprès de la distribution automatique, de grossistes, de clients chaînés et de la restauration collective. 3. Durant son existence, elle a été rachetée le 25 mai 2011 par plusieurs sociétés et notamment la société [6], anciennement dénommée [7], (ci-après [8]), la société [3] et la société [2]. 4. De 2004 à septembre 2013, date de sa révocation puis de son licenciement, M. [V] [W] en a été le président et, de 2008 à septembre 2013, M. [S] [X] en a été le directeur administratif. 5. Le financement de son fonds de roulement était assuré par un contrat d'affacturage signé avec la société [10]…