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Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, 15-85.275

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposObligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
07/02/2017
Numéro d'affaire
15-85.275
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05947

Résumé

N° A 15-85.275 F-D N° 5947 ND 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ____…

Texte de la décision

N° A 15-85.275 F-D N° 5947 ND 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société nationale des chemins de fer français (SNCF), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 30 juin 2015, qui, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Larmanjat, conseiller rapporteur, M.

Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 222-19,222-21,131-38, 131-39 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-62, R. 4323-63 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SNCF coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] et a déclaré la SNCF responsable du préjudice subi par celui-ci ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que M. [J], engagé en qualité de « technicien de production caténaire » au sein d'une unité de production de l'établissement Infrapole rattaché à la direction de la production industrielle du territoire Atlantique de la SNCF, est intervenu le 20 mars 2010, dans le cadre de son astreinte et en sa qualité de chef de l'équipe caténaire de [Localité 1] sur une ligne TGV à [Localité 2], ayant été averti qu'une disjonction s'était produite sur la ligne et avait interrompu le trafic ; que M. [J] et son co-équipier, M. [X] [E] ont donc récupéré le matériel d'astreinte mis à leur disposition, comprenant, notamment, des perches, caisses à outils, échelles, harnais et lignes de vie, et sont arrivés en camion vers 8 heures 40 sur les lieux de l'intervention où ils ont constaté que la disjonction était due à la présence d'un nid de pie sur la caténaire ; que, pendant que M. [E] préparait le matériel d'intervention, M. [J] a préparé les documents de demande de voie et de consignation afin d'obtenir la coupure de l'électricité sur la portion de voie 2 concernée entre 8 heures 50 à 9 heures 15 ; que M. [J] a posé une ligne de mise à terre du courant électrique et est monté avec une échelle, sans harnais ni ligne de vie, pourtant présents dans l'équipement d'astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid ; qu'ayant constaté qu'un autre nid de pie se trouvait sur une autre caténaire à une dizaine de mètres, et pensant qu'il s'agissait de la même zone, il a décidé de le retirer sans demander au préalable de nouvelle coupure électrique ; que, sans installer les quatre lignes de mise à terre de courant électrique, il est monté à l'échelle après l'avoir déplacée sur un autre support, mais sans fixation au sol, sans harnais, ni ligne de vie ; qu'arrivé à proximité du nid, le salarié a été électrisé par 25 000 volts et qu'il a fait une chute d'environ huit mètres, subissant une incapacité totale de sept mois en raison de brûlures et de multiples fractures ; que M. [E], présent sur les lieux de l'accident a confirmé le déroulement des faits et indiqué qu'il avait relevé l'imprudence de son chef d'équipe, celui-ci voulant que l'intervention aille vite ; qu'informé le 22 mars 2010, de l'accident, l'inspection du travail de Paris s'est rendue au CHSCT de l'établissement de l'Infrapole qui a tenu une réunion extraordinaire le jour même et ouvert une enquête pour connaître les causes de cet accident ; que le CHSCT a conclu à plusieurs erreurs de la part de M. [J] quant au respect des procédures « caténaire », travaux en hauteur et port des EPI puisqu'il aurait omis d'installer quatre CRL, ainsi que la ligne de vie, et de mettre son harnais pour monter à l'échelle, qu'il n'avait pas le schéma des installations électriques sur lui comme l'exige pourtant la procédure et que [X] [E] ne l'avait pas non plus regardé ; que l'employeur fait valoir pour sa défense qu'à la date de l'accident, M. [J] disposait d'une expérience de dix ans d'intervention sur caténaires, que ses différentes formations dans le domaine de la sécurité étaient à jour, son dernier stage en hauteur datant de mars 2007, et qu'il avait suivi une formation sur la gestion des incidents caténaires du 15 au 19 mai 2006, en sorte qu'il devait connaître les procédures ; qu'il ajoute que le salarié qui avait réussi la première intervention, avait reconnu être intervenu de son propre chef sur la deuxième caténaire et ne pas avoir respecté les règles élémentaires de sécurité concernant le port du harnais ; qu'au reste, son co-équipier a indiqué que M. [J] ne mettait pas systématiquement ses protections ; que l'employeur relève en appel, d'une part, qu'il n'existait pas, à l'époque de l'accident, d'échelles avec crochets de fixation et garde-corps assurant une protection collective contre les chutes, que le fait de monter sur une échelle à une hauteur de huit mètres n'implique pas en soi un risque important, et qu'en tout état de cause, il ressort des constatations de police que l'échelle était toujours en place après l'accident, d'autre part, que le président de la SNCF ne peut être l'organe ou le représentant engageant la responsabilité de la personne morale, enfin et surtout qu'aucun lien de causalité certain n'est établi entre les agissements reprochés au prévenu et l'accident subi par la victime ; mais que la SNCF est poursuivie pour n'avoir mis à disposition de son personnel que des échelles mobiles sans démontrer, ainsi qu'en disposent les articles R. 4323-62 et R. 4323-64 du code du travail applicables à la date des faits, soit qu'elle était dans l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, soit que le risque était faible et concernait des travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; que les manquements de M. [J], lequel n'a, semble-t-il bien, ni installé les quatre lignes de mise à terre du courant électrique, ni fixé son harnais et sa ligne de vie pourtant présents dans l'équipement d'astreinte, n'exonèrent pas l'employeur de sa responsabilité s'il est lui-même coupable d'un manquement en lien de causalité avec le dommage subi par le salarié ; que s'agissant de la possibilité d'utiliser une échelle mobile en cas de risque faible et de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, il y a lieu de relever que, si le travail demandé à M. [J] peut être qualifié de courte durée, son intervention à plus de huit mètres de hauteur ne permet pas de parler de « risque faible » ; que le seul fait qu'une première intervention ait eu lieu sans accident ainsi que le soutient la prévenue ne peut établir cette faiblesse du risque ; qu'au sujet de l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, la SNCF ne rapporte pas la preuve des contraintes de l'environnement et des difficultés d'accès au lieu d'intervention alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 22 mars 2010 que la caténaire était tout à fait accessible avec un véhicule pour permettre l'accès d'une plateforme élévatrice mobile ou de nacelles et que, d'ailleurs, l'échelle portable en bois était habituellement utilisée pour intervenir sur les caténaires, notamment dans le cadre des astreintes ; qu'au reste, l'employeur a lui-même expliqué à l'inspection du travail que c'était l'urgence de ce type d'intervention qui lui interdisait de mettre en place une PEMP qui n'était possible que par le biais du ripage de sept câbles, ce qui aurait représenté « une opération très importante » ; qu'en l'état de ces éléments dont il résulte que la SNCF n'a mis à disposition de M. [J] qu'une échelle mobile sans avoir prioritairement fait la cherche d'une protection collective, le manquement poursuivi à l'encontre de la SNCF est établi ; que M. [C] [X], directeur du territoire de production Atlantique au sein de la direction de l'infrastructure de la SNCF couvrant tout l'entretien et la maintenance du réseau, a déclaré aux enquêteurs qu'il représentait bien M. [P] [N], président du conseil d'administration de la SNCF dans le cadre de la présente procédure, mais qu'il n'était bénéficiaire d'aucune délégation générale de ce dernier ; qu'en l'absence de délégation interne, la responsabilité de la personne morale à raison du manquement relevé est nécessairement imputable à son président ; qu'il est établi par les pièces de la procédure qu'à la suite de son accident, M. [J] a été conduit en urgence à l'hôpital universitaire de [Localité 3] où il a été constaté qu'il présentait de très nombreuses fractures responsables de sa paraparésie niveau D8 : traumatisme crânien, hématome du ventricule latéral droit, fracture de T8, fracture antéro-supérieure de T9, fracture de L1 avec recul du mur postérieur, fracture des apophyses transverses gauche de L2 à L5 et avulsion radiculaire partielle de L1 ; que chacune de ces blessures a été directement causée par la chute du salarié d'une hauteur de huit à neuf mètres, non par son électrisation à l'origine d'importantes brûlures évaluées à 20 % de la surface cutanée au 1er et 2e degrés, serait-elle antérieure à la chute ; que le lien de causalité directe entre la faute de la SNCF et le dommage subi par M. [J] est dès lors établi ; qu'en l'état de ces éléments, le jugement doit être confirmé sur la culpabilité de la SNCF comme sur la peine, le montant ayant été décidé au regard des circonstance de l'infraction et de la situation de la personne morale ; que sur l'action civile, il y a également lieu de confirmer la décision du tribunal et de condamner la SNCF au paiement à M. [J] de la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure d'appel ; "et aux motifs adoptés que M. [J] était salarié de la SNCF, technicien de production caténaire, il intervenait le 20 mars 2010 dans le cadre de son astreinte, il était chef d'équipe, à la suite d'une disjonction sur une ligne TGV à [Localité 2] qui avait entraîné une interruption de trafic ; à 8 heures 40, il arrivait sur les lieux avec son co-équipier, M. [E], après avoir pris le matériel d'astreinte mis à sa disposition ; qu'il constatait que la disjonction était due à la présence d'u…