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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2002, 01-85.436

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/03/2002
Numéro d'affaire
01-85.436

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : S…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ASSEDIC DE BOURGOGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Saban et Tamer X... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 351-16 et L. 365-1 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Tamer et Saban X... du chef de fraude aux prestations d'assurance-chômage ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a exploité à Chalon-sur Saône un établissement de restauration rapide à l'enseigne Kebab Express, avec l'aide en 1997 et 1998 de ses fils Tamer et Saban, et en 1999, de son fils Tamer ; qu'au cours de la période considérée, elle n'a satisfait à aucune des obligations prévues par l'article L. 364-10 du Code du travail en cas d'emploi des salariés ; que, d'autre part, ses deux fils qui percevaient des indemnités de l'ASSEDIC, n'ont pas déclaré à cet organisme, leur activité ; que les trois prévenus font valoir qu'il s'agissait d'une entraide familiale et bénévole, car Mme X... se bornait à nourrir ses fils lorsqu'ils venaient travailler au restaurant, et qui ne représentait que quelques heures par semaine ; que les pièces de la procédure ne démontrent ni que les frères X... se soient trouvés dans un lien de subordination vis à vis de leur mère, ni que celle-ci leur ait versé une rémunération ; qu'ensuite, le dossier ne permet pas de savoir quel temps de travail représentait l'aide apportée à Mme X..., et en conséquence, ne permet pas de dire qu'il y ait eu de la part de Tamer et Saban X..., l'exercice d'une activité professionnelle qu'ils auraient dû déclarer à l'ASSEDIC ; " alors que l'exercice, même à temps partiel, d'une activité non rémunérée, pour les besoins d'une entreprise familiale à but lucratif, interdit de conserver le bénéfice des prestations du régime de l'assurance-chômage, à moins que les allocataires ne continuent de satisfaire à l'obligation de recherche effective et permanente d'emploi ; qu'en énonçant-pour décider que la participation de Saban et Tamer X... à l'exploitation du restaurant de leur mère ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle qui aurait dû être déclarée à l'ASSEDIC de Bourgogne-que la preuve n'était pas rapportée du paiement d'un salaire ou d'un lien de subordination, ni même du temps qu'ils consacraient à cette activité, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que Saban et Tamer X... justifiaient avoir procédé à la recherche effective et permanente d'un emploi qui leur aurait seul permis de participer à l'entreprise familiale, tout en conservant le bénéfice des allocations d'assurance-chômage, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que, pour relaxer, Saban et Tamer X... du chef de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi pour avoir été employés par leur mère, exploitante d'un établissement de restauration rapide, alors qu'ils percevaient des prestations d'assurance-chômage, l'arrêt attaqué relève, notamment, que le dossier ne permet pas de savoir quel temps de travail représentait l'aide apportée à leur mère par les prévenus, qui prétendent que celle-ci se limitait à quelques heures par semaine, et qu'ainsi, il n'est pas établi qu'ils aient exercé une activité professionnelle qu'ils auraient dû déclarer à l'ASSEDIC ; Attendu qu'en prononçant par ce seul motif, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la preuve n'était pas rapportée de l'exercice, par les prévenus, d'une véritable activité professionnelle susceptible de les empêcher de rechercher un emploi, a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'ASSEDIC de Bourgogne, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M.

Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;