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Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2022, 21-83.414

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
06/12/2022
Numéro d'affaire
21-83.414
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01517

Résumé

N° B 21-83.414 F-D N° 01517 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° B 21-83.414 F-D N° 01517 MAS2 6 DÉCEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 DÉCEMBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 12 mai 2021, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et pour blessures involontaires, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 euros et de 20 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [1], et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [M] [K], salarié intérimaire, a été victime le 12 mars 2015 d'un accident au sein de l'usine appartenant à la société [1] et dirigée par M. [U] [D].

Une enquête a été diligentée. 3.

La direction régionale des entreprises, concurrence, consommation, travail emploi (DIRECCTE) a remis un rapport au procureur de la République. 4.

La société [1] et M. [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification. 5.

Après avoir prononcé la nullité de l'audition de M. [D] du 12 mai 2017, les juges du premier degré ont requalifié les faits reprochés à la société [1] en blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence dans le cadre du travail, et l'ont déclarée coupable. 6.

Ils ont déclaré M. [D] coupable de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et l'ont relaxé du chef de blessures involontaires en excluant toute violation manifestement délibérée d'une obligation prévue par la loi ou le règlement. 7.