Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.400
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 05/09/2023
- Numéro d'affaire
- 22-84.400
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00768
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Résumé
L'infraction prévue à l'article L. 8271-1-1 du code du travail de recours à la sous-traitance, par un entrepreneur, sans faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne peut être caractérisée en présence d'une situation de sous-traitance fictive. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare les prévenus coupables de ce délit, tout en retenant leur culpabilité des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, après avoir relevé que les personnes contrôlées en situation de travail étaient en réalité toutes employées par la société prévenue
Texte de la décision
N° U 22-84.400 FS-B N° 00768 RB5 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [Z] [T] et la société Etablissements [T] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 7 mars 2022, qui, pour infraction à la législation sur la sous-traitance, travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d'oeuvre, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [S] [Z] [T] et de la société Etablissements [T], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM.
Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M.
Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M.
Michon, conseillers référendaires, M.
Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le 8 décembre 2014, un agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a procédé au contrôle d'un chantier de construction sur lequel intervenait la société Etablissements [T] (Ets [T]), dont le gérant est M. [S] [Z] [T]. 3.
Il a été constaté la présence de dix personnes de nationalité portugaise en situation de travail, salariées de la société de droit portugais Comet Prestige. 4.