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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2024, 23-86.418

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
05/11/2024
Numéro d'affaire
23-86.418
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01317

Résumé

N° G 23-86.418 F-D N° 01317 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° G 23-86.418 F-D N° 01317 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [I] [Z], a relaxé ce dernier du chef d'homicide involontaire, l'a condamné à une amende de 3 000 euros pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], et les conclusions de M.

Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [N] [F], employé de M. [I] [Z], a fait une chute mortelle alors qu'il travaillait sur un toit en utilisant une échelle et sans être porteur d'un harnais de sécurité. 3.

M. [Z], cité devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié, a été relaxé. 4.

Statuant sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [R] [F], Mme [H] [Y], épouse [F], Mmes [G] et [E] [F] et Mme [J] [F] [K], respectivement père, mère, sœurs et nièce de [N] [F], et les a déboutés de leurs demandes. 5.

Le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, alors : « 1°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé qu' « omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] ; que la cour d'appel a encore relevé que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, qu'en renvoyant toutefois M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; 2°/ qu'en énonçant d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur, et d'autre part, que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que la cour d'appel a énoncé d'une part, qu'« en omettant de mettre à disposition des ouvriers intervenant sur la couverture de la maison un échafaudage conforme », ce dernier a « méconnu les obligations destinées à préserver la sécurité de ses salariés, sanctionnées par l'article L. 4741-1 du code du travail » et « n'a pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage », soit, en l'espèce, le décès de son salarié, M. [F] et que les faits étaient à l'origine du décès du travailleur ; que d'autre part, la cour d'appel a énoncé que la cause de la chute et partant du décès, était inconnue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la faute du salarié qui n'est pas la cause exclusive du dommage ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale ; que la cour d'appel a retenu, pour renvoyer M. [Z] des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail, que « [l]e prévenu avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leur harnais de sécurité.

Toutefois, alors que l'autre ouvrier intervenant sur la couverture de la maison était harnaché, la victime ne portait pas son harnais de sécurité » et que le prévenu « avait non seulement remis à ses salariés les harnais de protection nécessaires à stopper une éventuelle chute, le salarié qui travaillait sur la deuxième échelle en étant porteur et le harnais de [N] [F] ayant été retrouvé dans le véhicule de l'entreprise stationné devant le chantier, mais encore rappelé à ses salariés le matin de la survenance de l'accident la nécessité de le porter, ce qu'il « rabâchait » d'ailleurs régulièrement selon ces derniers » que la cour d'appel a retenu que M. [Z] avait méconnu les dispositions relatives aux équipements de protection collective des salariés contre les chutes et que cette méconnaissance était à l'origine du décès de M. [F] ; qu'en considérant qu'une faute prétendue de la victime, dont il résultait de l'arrêt qu'elle n'était pas la cause exclusive du dommage, était de nature à écarter la responsabilité pénale de M. [Z], la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; 5°/ qu'aux termes de l'article R. 4323-63 du code du travail, il est interdit d'utiliser des échelles comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ; qu'en se bornant à retenir sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation particulière de sécurité prévue à l'article R. 4323-63 du code du travail, qu' « [i]l n'est pas contesté que les travaux d'entretien du toit de chaume de la maison d'habitation qui avaient débuté trois jours plus tôt présentaient un caractère répétitif et n'étaient pas de courte durée », qu'« aucun élément de la procédure ne vient contredire les explications de l'entrepreneur selon lesquelles l'échelle était adaptée au travail d'entretien du toit de chaume » et que « l'échelle sur laquelle était affairé [N] [F] avait été sécurisée au moyen de deux cordes fixées à la maison, ce qu'a confirmé l'un des sapeurs-pompiers intervenus », « les employés présents sur les lieux […] confirmaient que les échelles utilisées pour accéder à la couverture étaient arrimées et partant sécurisées », sans caractériser d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, qui seule aurait autorisé le recours à une échelle comme poste de travail, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ensemble l'article R. 4323-63 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant qu'« [i]l est constant que [N] [F], couvreur […] se trouvait au croisement des deux toitures où il effectuait des travaux d'entretien du toit de chaume de l'habitation, en hauteur, sans cependant que la dite hauteur n'ait été mesurée » tout en constatant qu' « en l'espèce, l'inspection du travail évalue que la victime a chuté "d'au moins 4 mètres" », la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 121-3 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale : 7.