Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2018, 17-86.619
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Délit d'entrave
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-86.619
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01653
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 que tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Encourt la cassation l'arrêt qui, dans le cas où le directeur d'une maison d'arrêt s'est opposé à la venue, dans celle-ci, d'un représentant syndical, n'a pas recherché, d'une part, les motifs de la visite de ce syndicaliste, d'autre part, si cette décision était nécessaire, adaptée et proportionnée aux informations dont ce directeur avait connaissance, eu égard à sa responsabilité de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement de l'établissement
Texte de la décision
N° C 17-86.619 F-P+B N° 1653 VD1 4 SEPTEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M.
X...
Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 2017, qui, dans l'information suivie contre M.
Pascal Z... pour entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination en raison d'activités syndicales et violation du secret professionnel, complicité et recel de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Cathala, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 juin 2009, une délégation de l'Union nationale pénitentiaire (UNP) a souhaité entrer dans la maison d'arrêt de [...] et, qu'à cette fin, le secrétaire régional du syndicat a adressé une lettre au directeur de l'établissement, M.
Z..., par télécopie reçue le 23 juin 2009 ; que le jour dit une délégation de l'UNP s'est présentée et que seul M.
Y... s'est vu refuser l'accès à l'établissement pénitentiaire ; que, le 22 septembre 2009, M.
Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M.
Z... pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que ce dernier a été relaxé par un arrêt de la cour d'appel du 19 janvier 2012, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 8 janvier 2013 ; que, le 19 septembre 2012, M.
Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination en raison d'activités syndicales, violation du secret professionnel, complicité et recel de violation du secret professionnel ; que M.
Z... a été mis en examen du chef d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et placé sous le statut de témoin assisté des chefs de discrimination à raison d'activités syndicales et de recel de violation du secret professionnel ; que, le 27 décembre 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable, ainsi que des articles préliminaire, 198, 485, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire produit par la partie civile, l'arrêt relève que le conseil de celle-ci a adressé par télécopie un mémoire enregistré au greffe le 14 septembre 2017 à 17 h 01 pour la première page et 17 h 09 pour la dernière page non signée, une dernière page signée étant envoyée à 17 h 13 ; que les juges ajoutent que le document a été enregistré après la fermeture du greffe et que, par ailleurs, il n'était pas signé, la régularisation étant effectuée tardivement ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les horaires de fermeture du greffe n'étaient pas contestés, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale, les dispositions de ce texte devant être interprétées en ce sens que, pour être recevables, les mémoires produits par les parties ou leurs avocats doivent être déposés au greffe de la juridiction au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 432-7, 1°, du code pénal, et des articles 2, 186, alinéa 2, 205, 485, 496 et suivants, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 225-2 du code pénal : Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ; Attendu que pour confirmer la décision du juge d'instruction de prononcer un non-lieu du chef de discrimination syndicale, l'arrêt constate que M.
Y... s'est certes vu refuser l'entrée, mais que ses collègues appartenant au même syndicat, composant la délégation UNP, ont été autorisés à pénétrer dans l'établissement et à exercer leurs mandats à ce titre ; qu'ils en déduisent que le traitement réservé à M.
Y..., par rapport à ses collègues présents ce jour-là, n'apparaît pas justifié par son activité syndicale, contrairement à ses allégations aux termes desquelles il avait affirmé que M.