Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 92-85.644
Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 92-85.644
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland X. a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail; que, devant le tribunal, il a invoqué la nullité de la poursuite au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code précité, aucun exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ne lui avait été remis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JULLIEN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1992, qui, pour infraction à la réglementation relative au repos hebdomadaire, l'a condamné à 13 amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de
l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé treize salariés le dimanche, et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;
"au motif propre que "il y a lieu de rejeter l'exception de nullité relevant la non-remise de la copie du procès-verbal au contrevenant, non prescrite en la matière" ;
"et au motif adopté que "l'infraction réprimée à l'article L. 221-5 du Code du travail ne constitue pas une infraction à la durée du travail mais aux règles du repos et congés et qu'en conséquence l'exigence posée par l'article L. 611-10 de ce Code n'a pas, en l'espèce, à être satisfaite" ;
"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail doit s'imposer en cas d'infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui ne constitue et ne constituerait qu'une modalité d'application des règles relatives à la durée du travail, et ce afin que le contrevenant soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits 8 de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roland X... a été poursuivi pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; que, devant le tribunal, il a invoqué la nullité de la poursuite au motif que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 611-10 du Code précité, aucun exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ne lui avait été remis ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et dire la prévention établie, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, énonce que "l'infraction prévue par l'article L. 221-5 du Code du travail ne constitue pas une infraction à la durée du travail mais aux règles du repos et des congés et qu'en conséquence,
les exigences posées par l'article L. 611-10 n'ont pas à être satisfaites" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372589cd5801467741e952
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372589cd5801467741e952.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.
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