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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1996, 94-81.821

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
04/01/1996
Numéro d'affaire
94-81.821

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - Y...

Jacques, - La société Z..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 mars 1994, qui, pour homicides et blessures involontaires, et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a déclaré la société civilement responsable de Jacques Y... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que quatre salariés de la société Z..., qui participaient à la pose de façades vitrées sur un immeuble en construction et utilisaient pour ce faire un échafaudage composé d'une plate-forme mobile solidaire d'un mât central, sont tombés d'une hauteur de quatorze mètres à la suite de l'effondrement de l'appareil de levage dû à la rupture du mât ; que deux ouvriers ont été tués et les deux autres ont subi une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; Attendu qu'une information a été ouverte pour homicides et blessures involontaires, ainsi que pour infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, au cours de laquelle le juge d'instruction a ordonné diverses expertises et procédé à l'inculpation, des chefs précités, de Jacques Y..., président de la société Z..., et de X..., président de la société A... fabricant de l'appareil de levage utilisé lors de l'accident ; que ceux-ci, renvoyés devant le tribunal correctionnel, ont été déclarés coupables des infractions poursuivies ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 157, 157-1 et 162 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise déposé par M.

Escallier le 14 février 1990 ; "aux motifs qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'expert n'a pas accompli personnellement sa mission ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir examiné les analyses métallurgiques réalisées par les Laboratoires Boudet et Dussaix, comme l'y avait autorisé le magistrat instructeur, à titre de renseignements et parmi d'autres éléments ; "alors qu'il appert des pièces de la procédure que juste après avoir désigné M.

Escallier en qualité d'expert, le juge d'instruction l'avertissait par une lettre en date du 13 juillet 1989 qu'il pouvait utiliser l'étude effectuée par les Laboratoires Boudet et Dussaix à titre de simple renseignements mais qu'il lui était impossible d'en faire état dans son rapport ; que dans ses écritures d'appel, X... faisait valoir que l'expert avait purement et simplement repris une pièce figurant dans l'analyse effectuée par les Laboratoires Boudet et Dussaix pour l'annexer à son rapport et donc se fonder sur ce document pour remplir sa mission ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, de nature à entacher les conclusions d'expertise d'une nullité radicale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, devant les juges du fond, X... a régulièrement soulevé la nullité du rapport déposé le 14 février 1990 par l'expert désigné par le magistrat instructeur, en faisant valoir que ce technicien n'avait pas accompli personnellement sa mission et s'était déterminé en fonction d'une expertise officieuse effectuée à la suite de l'accident, pour le compte de la société Z..., par les membres d'un laboratoire spécialisé dans les analyses métallurgiques ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève que, dans son rapport, l'expert judiciaire indique avoir pris les contacts et fait les visites nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et précise avoir examiné à plusieurs reprises les pièces de l'échafaudage qui lui ont été remises par un fonctionnaire de police chargé de l'enquête ; que la juridiction du second degré ajoute qu'il ne peut être reproché au technicien d'avoir pris connaissance des analyses métallurgiques pratiquées à la demande de l'utilisateur du matériel, dès lors qu'il y avait été autorisé par le juge d'instruction, à titre de renseignements, et que le résultat de ces analyses, recueilli par l'expert seulement après le dépôt de son rapport, n'a fait que conforter ses propres conclusions ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 157, 160, 162, 170, 172, 173 et 174 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que, après avoir constaté la nullité affectant les rapports d'expertises déposés par M.

Escallier les 31 janvier et 23 avril 1991 et par les Laboratoires Boudet et Dussaix le 18 avril 1991, la cour d'appel a limité les effets des annulations à la disparition de la procédure des seuls actes annulés ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 174 ancien du Code de procédure pénale, applicable à la présente espèce, les juridictions correctionnelles ont qualité pour constater les nullités visées par l'article 170, soit exclusivement les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 concernant les interrogatoires de première comparution et les interrogatoires ultérieurs ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les nullités tirées de l'article 172 du Code de procédure pénale sur lequel les prévenus s'appuient ne sont pas susceptibles d'être évoquées devant la juridiction de jugement, en application de l'ancien article 174 ; que de plus, X... n'est pas fondé à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi qui s'est essentiellement appuyée sur l'expertise du 14 février 1990 et l'ensemble des actes qui l'ont précédée ; qu'il convient donc de limiter les effets des annulations à la disparition de la procédure des seuls actes annulés ; "alors, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 24 août 1993, les juridictions correctionnelles avaient qualité pour constater, en dehors des cas expressément visés par l'article 174 du Code de procédure pénale, les nullités de l'information résultant de la violation des dispositions substantielles ou d'ordre public ; que les dispositions des articles 157 et suivants du Code de procédure pénale ont été édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sont substantielles comme ayant pour objet de garantir la valeur de l'expertise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu le principe ci-dessus énoncé ; "alors, d'autre part, qu'en constatant que plusieurs opérations d'expertise étaient entachées de nullité pour avoir été effectuées en violation des articles 157 et suivants du Code de procédure pénale, tout en se fondant par ailleurs sur les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, pour refuser de prononcer la nullité des actes faisant référence auxdites expertises frappées de nullité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction flagrante et méconnu ainsi les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 172 et 173 du Code de procédure pénale, que la nullité d'un acte d'information s'étend aux actes de la procédure subséquente qui font référence aux pièces entachées de nullité ; que la cour d'appel devait prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi de X... devant le tribunal correctionnel dès l'instant où cette ordonnance faisait expressément référence aux expertises annulées, peu important le fait de savoir si elle se fondait par ailleurs sur d'autres pièces de la procédure" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 160, 173, 331 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se fonde sur les déclarations faites à l'audience par l'expert M.

Escallier ; "alors que dès l'instant où la cour d'appel avait prononcé la nullité de deux des trois expertises effectuées par M.

Escallier lors de l'instruction préparatoire, cet expert ne pouvait être entendu en ses observations que sur la seule expertise prétendument régulière ; que faute de préciser que l'intervention de M.

Escallier à l'audience avait ainsi été strictement cantonnée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, que pour faire droit à l'exception de nullité concernant trois rapports d'expertise complémentaires, la cour d'appel retient que l'un d'entre eux a été dressé à la suite d'opérations diligentées en violation de l'article 162 du Code de procédure pénale, et que les deux autres sont le résultat d'une mission confiée par le juge d'instruction à l'expert initialement commis et à deux membres du laboratoire ayant procédé sur les mêmes faits à des analyses métallurgiques pour le compte de la société Z... ; que les juges en déduisent une atteinte aux droits de la défense de X..., coprévenu du président de la société précitée ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, comme le tribunal, ont fondé la culpabilité de X... sur des éléments tirés de la seule expertise déposée le 14 février 1990, dont les juges ont à bon droit affirmé la régularité, l'arrêt a fait l'exacte application de la loi ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de X... et pris de la violation des articles 221-6 et 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicides et de blessures involontaires ; "aux motifs que l'expertise de M.

Escallier en date du 14 février 1990 s'interroge sur le fait que le constructeur ait conçu des tirants filetés servant à relier les éléments du mât traités en acier allié à haute résistance alors que les écrous qui viennent se monter dessus sont en acier doux ; que la conséquence, au plan de la sécurité, est qu'un écrou trop serré "foire" et finit par coulisser sur le tirant fileté et ne peut plus remplir son office ; qu'un précédent accident survenu dans une autre entreprise le 22 janvier 1986 avait déjà eu pour cause la rupture de boulons faisant partie du système de liaison de chaque élément du mât ; que l'utilisation en monomat a pour conséquence que la solidité de l'ensemble repose sur un seul écrou dont la métallurgie était mal adaptée, un défaut de conception du filetage du trépied favorisant l'usure de l'écrou ce qui a certainement contribué au desserrage et, en définitive, à l'accident, dans la mesure où l'ensemble du dispositif reposait sur ce seul écrou ; "alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel, X... faisait valoir que tant lors de la conception de l'élévateur incriminé, qu'au moment de sa mise sur le marché, la société Select Etem l'avait soumis à tous les contrôles exigés par la législati…