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Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2001, 99-86.323

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

RequalificationPrimes / variableObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
30/01/2001
Numéro d'affaire
99-86.323

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A...

Henri, - Z...Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1999, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, les a condamnés, le premier, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Henri A..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, et 222-19 du Code pénal, L. 233-5 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Henri A... coupable du délit de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et a déclaré Henri A... coupable du délit d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; " aux motifs que " Henri A... était directeur général de la société Sofema qui a importé la presse et qui l'a vendue à la société Plasto ; qu'à cette occasion il a été établi un certificat attestant que la machine était conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail qui lui étaient applicables ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en réalité cette conformité n'existait pas, notamment parce que la carte électronique n'était pas homologuée ; " l'affirmation du prévenu, qu'à l'époque de la livraison de la machine il n'aurait pas existé de carte homologuée est purement gratuite ; qu'en tout état de cause, à supposer que ce soit exact, cela ne l'autorisait pas à délivrer ledit certificat, même si de nombreuses machines similaires fonctionnaient sans incident ; qu'Henri A... a d'ailleurs reconnu devant le tribunal qu'il n'aurait pas dû établir ce document ; " en conséquence qu'une connaissance plus précise de l'origine de la tension parasite qui a agi sur la carte, même s'il s'avérait qu'elle était due aux interventions de la société Plasto, ce qui l'expert a exclu dans le rapport qu'il a déposé devant le tribunal correctionnel, ne changerait rien à la responsabilité du prévenu ; que le renvoi sollicité en raison d'investigations en cours sur ce point dans le cadre de l'expertise civile, n'est donc pas justifié ; " enfin que ce n'est qu'après l'accident qu'Henri A... a saisi l'APAVE afin d'améliorer la sécurité d'utilisation de la machine ; " qu'en établissant à tort un certificat de conformité, le prévenu a commis une faute personnelle ; que celle-ci est en relation de cause à effet avec l'accident, d'abord parce que c'est la carte qui a commandé la descente du plateau au lieu de filtrer la tension parasite, ensuite et d'une façon plus générale, parce que ce certificat a donné une fausse impression de sécurité à l'utilisateur ; que la faute qui existe également de la part de Charles X... ne fait pas disparaître la responsabilité d'Henri A... " ; " et que " il apparaît à la Cour que les fautes qui ont été commises par l'un et l'autre des prévenus et qui ont eu des conséquences très graves justifient qu'une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende leur soient infligées ; que toutefois Henri A... qui a attesté faussement que la machine était conforme doit être sanctionné plus sévèrement que Charles X... qui a seulement été négligent " ; " alors, d'une part, que si l'article 263-2 du Code du travail réprime la faute personnelle du chef d'entreprise pour infraction aux règles de sécurité, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la vie d'autrui tel que défini par l'article 222-19 du Code pénal réprime, quant à lui, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements pendant plus de trois mois et que les juges du fond sont tenus de caractériser la faute reprochée au prévenu à la lumière des comportements énumérés par l'article précité de sorte qu'en condamnant Henri A... pour faute personnelle sur le fondement des articles 263-2 du Code du travail et 222-19 du Code pénal pour avoir établi un certificat de conformité d'une presse hydraulique alors que la carte hydraulique de cette presse, non homologuée, n'était pas conforme aux normes de sécurité sans caractériser en quoi l'établissement d'un tel document était constitutif de l'un des comportements énumérés par l'article 222-19 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; " alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la faute d'imprudence au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal issu de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 qui prévoit que la personne poursuivie pour délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité s'exonère de toute responsabilité lorsqu'elle a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait de sorte que n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions précitées la cour d'appel qui pour condamner Henri A... du chef de délit de blessures involontaires sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal énonce que le prévenu a établi un certificat de conformité d'une carte électronique homologuée sans rechercher comme il était exposé si Henri A... n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient en certifiant la conformité de la presse hydraulique par rapport aux connaissances techniques au moment où la presse avait été vendu à la Sofema et alors qu'il n'existait pas de carte homologuée ; " alors, enfin que, dans le cadre de ses conclusions d'appel, Henri A... avait exposé que pour évaluer l'incapacité de Christine Y... comme étant supérieure à trois mois, l'expert avait énoncé, dans son rapport d'expertise médicale, " Christine Y... a été en arrêt de travail continu, ce qui constitue une incapacité temporaire totale du 19 octobre 1995 au 15 mars 1998 inclus " et qu'il s'était donc référé à tort à la notion d'arrêt de travail au sens de l'article 263-2 du Code du travail évoquant une incapacité de travail personnel pour déterminer la durée de cette incapacité relevant pourtant du droit pénal et que l'évaluation de l'incapacité de Christine Y... pouvait ainsi être contestée si bien qu'en se contentant d'énoncer qu'il résultait de l'expertise médicale à laquelle il avait été procédé et que rien ne contredisait que l'incapacité totale de travail était supérieure à trois mois, la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'Henri A... desquelles il résultait que la durée de l'incapacité totale de travail de Christine Y... n'était pas supérieure à trois mois et partant n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Charles X..., pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 263-2-1 du Code du travail, 8 et 9, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ; " en ce que le tribunal a requalifié la prévention de contravention de blessures involontaires en délit de blessures involontaires et a déclaré Charles X... coupable de ce délit ; " aux motifs qu'il résultait de l'expertise médicale à laquelle il avait été procédé et que rien ne contredisait que ces blessures avaient occasionné à Christine Y... une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois ; " alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent connaître d'autres faits que ceux visés par le titre de la saisine et ne peuvent ajouter aux faits dénoncés, sans que, au préalable, les prévenus aient expressément accepté d'être jugés sur des faits non visés ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement que les juges correctionnels aient, préalablement à la disqualification envisagée, informé Charles X... des conséquences de la modification de la prévention et aient recueilli son accord pour être jugé sur d'autres faits ; que la cour, qui aurait dû d'office constater l'excès de pouvoir commis par les premiers juges, a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; " alors, d'autre part, et subsidiairement que le délit de blessures involontaires n'est constitué que si les faits ont entraîné, non pas un simple arrêt de travail professionnel de plus de trois mois, mais une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; que cette incapacité totale de travail personnel s'entend d'une impossibilité absolue pour la victime de se livrer pendant plus de trois mois à la moindre activité et au moindre travail personnel, un simple arrêt de travail professionnel pendant plus de trois mois ne caractérisant pas une incapacité temporaire totale au sens de l'article 222-19 du Code pénal ; que les blessures subies par Christine Y... sur son seul avant-bras et sur sa main gauches, cependant qu'au surplus, il est établi que celle-ci était droitière, n'a pas pu avoir pour conséquence une incapacité temporaire totale de travail personnel continue pendant plus de trois mois ; que, dès lors, c'est à tort que la cour a requalifié la contravention de blessures involontaires reproché au prévenu par le titre de la saisine en délit de blessures involontaires ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ; " alors, de troisième part, que faute de s'être expliquée sur la nature exacte des blessures subies par Christine Y... et d'avoir démontré en quoi ces blessures avaient interdit à cette dernière d'exercer ou de se livrer à la moindre activité corporelle, même à titre personnel, de façon continue pendant plus de trois mois, cependant que de ces éléments dépendait la qualification et, par conséquent, la possibilité de pouvoir encore poursuivre devant la juridiction correctionnelle les auteurs de ces blessures, lesquels devaient, autrement, bénéficier de la prescription de l'action publique compte tenu de la date à laquelle les poursuites ont été engagées, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; " alors, enfin que la responsabilité pénale de Charles X... ne pouvait être retenue à raison de l'accident causé par la presse défectueuse que si la faute-qu'au demeurant il conteste-résultant d'un manquement à une obligation de sécurité, avait pu être la cause directe de l'accident survenu le 19 octobre 1995 ; qu'il est clair que, si le retour inopiné du bras de la presse vers le centre de la table était anormal, l'accident est la conséquence directe du défaut électronique fugitif, imputable à la carte électronique non homologuée pourtant certifiée conforme aux normes de sécurité par le vendeur (rapport p. 60 3. 6) ; que, sur ce point, l'expert a constaté que le défaut électronique avait fait l'objet d'interventions de la SA Plasto (ibid. p. 71 1er) en sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Charles X... ; qu'il s'ensuit que le seul manquement reproché à Charles X... (retour anormal du bras) est sans lien de cause à effet avec les blessures involontaires occasionnées à Christine Y... en raison du dysfo…