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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2025, 24-81.304

Date
03/06/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-81.304
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les 19 et 20 mai 2022, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux des sociétés [4], [2] et [3] (les sociétés [1]).
  • Solution: CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 janvier 2024, en ses seules dispositions relatives à l'annulation de la saisie des 2561 documents énumérés dans la pièce n° 10 et ordonnant leur restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.
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  • Faits: Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Portée: Il indique que la DREETS n'est pas fondée à se prévaloir d'une charge défaillante de la preuve par la société [4] tout en refusant à la production adverse la production des documents dits litigieux sous le sceau de la confidentialité et en se contentant d'affirmer qu'il est manifestement impossible à la lecture du tableau produit par ces sociétés de vérifier et de juger du caractère ou non protégé des correspondances en question.

Conclusion : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Texte de la décision

N° V 24-81.304 F-D N° 00741 ODVS 3 JUIN 2025 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 Les sociétés [4], [2] et [3] et le ministre de l'économie ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 janvier 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a prononcé sur leurs demandes en annulation desdites opérations.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [4], [2] et [3], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, et les conclusions de M.

Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Les 19 et 20 mai 2022, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux des sociétés [4], [2] et [3] (les sociétés [1]). 3.

Ces dernières ont relevé appel de l'ordonnance et exercé un recours contre le déroulement de ces opérations.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen proposés pour les sociétés [1] 4.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, proposé pour les sociétés [1] Enoncé du moyen 5.

Mots-clés droit social

Inspection du travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/06/2025
Numéro d'affaire
24-81.304
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00741
Résumé source

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les 19 et 20 mai 2022, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux des sociétés [4], [2] et [3] (les sociétés [1]). 3. Ces dernières ont relevé appel de l'ordonnance et exercé un recours contre le déroulement de ces opérations. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen proposés pour les sociétés [1] 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, proposé pour les sociétés [1] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a…