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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2026, 23-84.650

Date
03/02/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
23-84.650
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Le moyen est inopérant, dès lors que les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui ne prévoient que des principes généraux de prévention, n'édictent à la charge de l'employeur aucune obligation particulière de sécurité, objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle de celui-ci, dont la violation serait propre à constituer la faute qualifiée exigée par l'article 222-20 du code pénal.
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  • Portée: L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2023, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° M 23-84.650 FS-B N° 00062 GM 3 FÉVRIER 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2026 M. [B] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 juillet 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de [M] [Y] du chef de blessures involontaires aggravées.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] [V], les observations de Me Bouthors, avocat de Mmes [U] [G] et [E] [Y], ayants droit de [M] [Y], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, M.

Sottet, Mme Goanvic, MM.

Coirre, Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM.

Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il résulte des pièces de la procédure que [M] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024. 2.

Par mémoire déposé le 9 septembre 2025, M. [B] [V] a demandé qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance à l'encontre de Mmes [U] [G] et [E] [Y], ayants droit de [M] [Y]. 3.

Il est donné acte à M. [V] de sa reprise de l'instance introduite par lui contre [M] [Y] à l'encontre de Mmes [G] et [Y], en leur qualité d'héritières du défunt.

Faits et procédure 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/02/2026
Numéro d'affaire
23-84.650
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00062
Résumé source

L'article R. 4323-9 du code du travail, selon lequel l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité, édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle. L'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne fait pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal. Encourt la cassation l'arrêt qui, constatant que l'explosion ayant blessé un salarié était imputable, notamment, à une défaillance due au gel du circuit d'évacuation de la vapeur, déboute la partie civile de ses demandes formées contre l'employeur, poursuivi du chef du délit de blessures…