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Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 1998, 96-84.522

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
03/02/1998
Numéro d'affaire
96-84.522

Résumé

E F R A N C A I S E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatr…

Texte de la décision

E F R A N C A I S E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HUREL Jean Louis, prévenu, - la société BIDIM GEOSYNTHETIQUE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 5 juillet 1996, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, ordonné l'affichage de la décision, a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 453, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 121-1, 121-3 et 221-6 du Code pénal, L. 236-5, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 159 du décret du 8 janvier 1965, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que Jean Louis Hurel était coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné, en répression, à 15 000 francs d'amende et à l'affichage de la décision dans les locaux de l'entreprise et, sur les intérêts civils, l'a condamné solidairement avec la société Bidim Géosynthétique à verser à chaque enfant de la victime la somme de 50 000 francs au titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, selon les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres I, II et III du titre III du Livre II du Code du travail, sanctionnées notamment par les dispositions de l'article L 263-2 du même Code, il incombe au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'entreprise; sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires; selon l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, dont l'applicabilité n'est pas contestée, les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante, ou vétustes, doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux; il ressort de la procédure soumise à la Cour que, le 29 avril 1994, Nino C..., salarié de la SA Bidim Géosynthétique, a, sur les instructions de Jacky X..., conducteur de travaux, procédé, à l'aide d'une pompe utilisée comme aspirateur, à l'enlèvement de granulés de polyester accumulés sur le toit d'un atelier et provenant de la cheminée par suite du dysfonctionnement du système d'alimentation automatique des machines servant à la fabrication de textile artificiel; à l'occasion de ce travail, qui était habituellement effectué par une entreprise extérieure spécialisée et qu'il avait déjà commencé quelques jours auparavant en utilisant des planches pour se déplacer sur la toiture en fibrociment, il a quitté la passerelle métallique située sur le toit et a marché sur celui-ci, sans aucun dispositif de sécurité, de sorte que le matériau fragile a cédé sous son poids; Jean Louis Hurel, directeur administratif et financier de la SA Bidim Géosynthétique depuis le 25 février 1991, a, par une délibération en date du 20 décembre 1993 du conseil d'administration, été proposé aux fonctions d'administrateur de la société et concomitamment désigné comme président-directeur général en remplacement d'Henrich D..., sans que cette nomination ait porté atteinte à son contrat de travail; que sa nomination a été soumise à l'assemblée générale des actionnaires du 10 janvier 1994, qui l'a agréée; que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration mentionne que celui-ci a, pour la durée du mandat du nouveau président du conseil d'administration, reconduit M.

Y... dans ses fonctions de directeur général adjoint de la société qui lui avaient été confiées par une précédente décision du conseil d'administration du 17 avril 1991; que, selon le procès-verbal qui la relate, cette même décision a précisé qu'en sa qualité de directeur général adjoint, il disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le président-directeur général; pour s'exonérer de sa responsabilité découlant de son obligation générale de sécurité, ci-dessus rappelée, Jean Louis Hurel, se référant aux décisions du conseil d'administration, fait valoir qu'à l'époque de l'accident, ses pouvoirs et prérogatives en matière de sécurité étaient en réalité de la compétence et entraient dans les fonctions de Jean-Pierre Y..., ingénieur, directeur général adjoint et en même temps directeur industriel et d'établissement, par l'effet d'une délégation tacite et implicite, mais néanmoins effective, attestée par des documents, tels un organisme de la direction industrielle et une note de service, et corroborée par le fait que Jean-Pierre Y... présidait le comité d'hygiène et de sécurité et avait la rémunération la plus élevée dans l'entreprise; cependant, les pouvoirs attribués à Jean-Pierre Y... par la décision du conseil d'administration du 17 avril 1991 qui l'a nommé directeur-général adjoint, ne concernent que la représentation de la société à l'égard des tiers, comme le précise expressément le procès-verbal de la réunion ; que la répartition des pouvoirs au sein même de l'entreprise ne s'en trouve donc aucunement affectée, d'autant qu'il est indiqué que, même pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus pour engager la société dans le cadre de la gestion courante et quotidienne, le directeur général adjoint agissait sous les directives du président du conseil d'administration; les pièces produites par Jean Louis Hurel, à savoir, d'une part, la note, apparemment de 1990, intitulée "responsabilité de la direction industrielle et établissement", où est mentionnée la rubrique "problèmes de sécurité sur le site" et où est portée, au crayon, la mention "gestion et planification des opérations d'entretien", et, d'autre part, un organigramme de la direction industrielle et d'établissement, annexé à une note organisationnelle, signée par Jean-Pierre Y... et datée du 2 septembre 1991, et dans lequel est mentionnée la rubrique "sécurité", établissent seulement que des compétences en matière de sécurité avaient été, antérieurement au changement de président-directeur général, conférées au secteur d'activité dirigé par Jean-Pierre Y...; que, si ces pièces permettent de retenir que ce dernier exerçait les attributions corrélatives pour mettre en oeuvre les compétences de sa direction, en exécution de son contrat de travail, elles n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence et la disposition des moyens nécessaires à la mise en oeuvre et au respect des prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs tels qu'elles découleraient d'une délégation de pouvoirs consentie par le chef d'entreprise; la nomination de Jean-Pierre Y... en qualité de directeur général adjoint n'a aucunement modifié les prérogatives qu'il tenait de ses fonctions de directeur industriel; qu'en effet, la distinction est parfaitement soulignée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui précise que "les fonctions de directeur général adjoint ne se confondent en aucune manière au contrat de travail existant entre lui et la société"; il est constant, comme le soutient le prévenu lui-même, que la décision du 20 décembre 1993 du conseil d'administration a simplement reconduit la situation antérieure; la présidence du comité d'hygiène et de sécurité, exercée habituellement par Jean-Pierre Y..., entre dans les prévisions de l'article L. 263-5 du Code du travail selon lequel cet organisme est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, et ne permet pas d'en inférer une quelconque délégation de pouvoirs en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'obligation générale de sécurité; il faut remarquer que, lors de son audition par les services de police, Jean Louis Hurel a indiqué qu' "en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité au sein de la société, Jean-Pierre Y... en a la responsabilité, l'animation étant confiée à M.

B..., responsable de la production" (D 13), mais n'a aucunement mentionné une délégation de pouvoirs; que l'inspecteur du travail qui a procédé à l'audition des personnes concernées, relève, dans son rapport (cf. page 8) que Jean Louis Hurel n'a pas donné de délégation de pouvoirs; devant la Cour, Jean-Pierre Y..., qui a reconnu avoir des attributions en matière de sécurité, conformément à l'organigramme de la société, a, néanmoins, nié avoir eu une délégation; il faut encore observer que Jean Louis Hurel, qui cumulait ses fonctions de président-directeur général et celles de directeur financier, avait ainsi la maîtrise de l'engagement des dépenses de la société; qu'à cet égard, Jean-Pierre Y... a précisé, devant la Cour, n'avoir délégation que pour les petites dépenses; que l'allégation d'une délégation de pouvoirs au profit de Jean-Pierre Y... est aussi démentie par la suppression du poste du seul agent de sécurité de sa direction, au début de 1994, dans le cadre d'une compression d'effectif inscrite dans une stratégie d'économie mise en oeuvre par le chef d'entreprise; enfin, le prévenu ne saurait tirer argument de ce que Jean-Pierre Y... avait la rémunération la plus élevée, dès lors que cette situation trouve son fondement dans l'ancienneté de sa présence dans l'entreprise où il avait exercé des fonctions de responsabilité lorsqu'elle appartenait au groupe Rhône-Poulenc; dans ces conditions, Jean Louis Hurel, dont l'argumentation tend à instaurer une confusion entre les attributions de Jean-Pierre Y... et la délégation de pouvoirs qu'il invoque, ne rapporte pas la preuve qu'il avait délégué à son adjoint les pouvoirs qu'il tenait de ses fonctions de président-directeur général; il ne pouvait pas ignorer la situation créée par l'accumulation de granulés de polyester, en quantité très importante, sur le toit en fibrociment de l'atelier et la nécessité d'y remédier; que, devant le tribunal, il a d'ailleurs reconnu en avoir été informé; ainsi, en l'absence de délégation, il a personnellement méconnu les obligations relatives à la sécurité des travailleurs occupés sur les toitures, qu'il lui appartenait de faire respecter, en laissant Nino C... circuler sur le toit de l'atelier, sans dispositif approprié à la prévention des chutes; ce manquement, qui lui est imputable en sa qualité de chef d'entreprise et dont, en conséquence, il ne peut s'exonérer en invoquant son absence et son ignorance de la commande d'un tel travail, est à l'origine directe de l'accident mortel survenu à Nino C...; à cet égard, il ne saurait invoquer la négligence de la victime qui n'aurait pas accroché un harnais de sécurité à la "ligne de vie" installée sur le toit ni sa désobéissance aux ordres qu'elle aurait reçus d'utiliser des planches, comme cela avait été fait les jours précédents; en effet, il lui incombait, dans le cadre de l'obligation ci-dessus rappelée, de veiller au respect des consignes de sécurité, soit par un affichage approprié, soit par la désignation d'un responsable présent sur les lieux, sans préjudice d'une formation convenable dispensée aux travailleurs exposés aux risques, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les dimensions trop réduites de la passerelle installée sur le toit contraignaient nécessairement Nino C... à prendre appui sur les plaques de fibrociment, compte-tenu de l'importance et de la dispersion des dépô…