Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 89-82.265

Arrêt du 28 novembre 1989Pourvoi n° 89-82.265

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposInspection du travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir irrégulièrement fait travailler une salariée de son établissement le dimanche 13 mars 1988, Didier X. a fait valoir que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis, comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du Code du travail en son alinéa 3.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Didier

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui l'a condamné à une amende de 500 francs et à des réparations civiles pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé une salariée le dimanche et a rejeté l'exception de la nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procèsverbal dressé par l'inspecteur du travail ;

"aux motifs que "l'article L. 611-10 du Code du travail n'exige la remise d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant en cas d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail alors que la contravention de non-respect du repos hebdomadaire le dimanche ne constitue par une infraction à la durée du travail" ;

"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et de discuter des constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître devant la juridiction répressive pour avoir irrégulièrement fait travailler une salariée de son établissement le dimanche 13 mars 1988, Didier X... a fait valoir que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement d'un procès-verbal de l'inspecteur du travail étaient nulles, au motif qu'un exemplaire de cet acte ne lui avait pas été remis, comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du Code du travail en son alinéa 3 ;

Attendu que pour écarter cette exception reprise à l'appui du pourvoi, les juges du second degré énoncent à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du Code du travail ne s'appliquent pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a nullement méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372676cd58014677425be1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372676cd58014677425be1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1989.

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