Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2018, 17-81.984
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-81.984
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00362
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Résumé
N° Q 17-81.984 F-D N° 362 CG10 27 MARS 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________…
Texte de la décision
N° Q 17-81.984 F-D N° 362 CG10 27 MARS 2018 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.
D...
Y... , - M.
X...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, tromperies, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et infraction à l'interdiction de gérer, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour travail dissimulé, tromperie, abus de biens sociaux, faux et usage, recel, infraction à l'interdiction de gérer, infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, a rejeté leur requête en restitution et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que MM.
D...
Y... et X...
Y..., tous deux condamnés par le tribunal de commerce de Vesoul le 11 février 2005 à une interdiction de gérer une entreprise commerciale, ont, entre le 10 avril 2006 et le 11 décembre 2007, procédé aux principaux actes de direction et de gestion de la société Esprels auto ; qu'ils ont encaissé des fonds à l'occasion de transactions de véhicules automobiles, sans les enregistrer régulièrement sur le livre de police et sans procéder aux déclarations légales, falsifié des certificats de cession de véhicules, effectué des manipulations sur des éléments mécaniques de véhicules vendus afin d'en dissimuler le kilométrage réel et sciemment conservé des pièces de véhicules provenant de vols ; que M.
X...
Y... a, de plus, fait usage de stupéfiants et qu'il a détenu et transporté plusieurs armes de la catégorie A ; qu'ayant été poursuivis des chefs susvisés, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus, a déclaré ces derniers coupables des chefs de travail dissimulé, tromperie, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et infraction à l'interdiction de gérer, M.
X...
Y... étant également reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les armes ; que les prévenus, le procureur de la république, de même que trois parties civiles, ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 121-1 du code pénal, L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3, L. 128-5 du code de commerce, 313-1, al. 2, du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de gestion d'une société commerciale malgré incapacité ; "aux motifs adoptés que MM.