Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 89-84.778

Arrêt du 27 mars 1990Pourvoi n° 89-84.778

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chantal, épouse Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 13 juin 1989 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs et qui a déclaré la société SAG Chaussures civilement responsable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chantal Y... coupable d'une infraction à la législation et à la réglementation sur le repos hebdomadaire et l'a condamnée à une amende de 2 500 francs ;

" aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer " le jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal de police de Saint-Ouen qui a condamné Chantal X..., épouse Y... à 2 500 francs d'amende pour non respect de la durée légale de travail " ;

" et aux motifs adoptés que " la formalité prescrite par l'article L. 611-10 du Code du travail qui fait obligation à l'inspecteur du travail de remettre au contrevenant un exemplaire du procès-verbal qu'il dresse ne s'impose qu'en cas d'infraction aux seules dispositions relatives à la durée du travail et non comme en l'espèce au cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; qu'il échet en conséquence de rejeter l'exception de nullité de la procédure " ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que Chantal Y... était condamnée pour non respect de la durée du travail et adopter les motifs des premiers juges selon lesquels la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail ne s'imposait pas dans la mesure où l'infraction poursuivie n'était pas relative à la durée du travail ;

" que la cour d'appel si elle n'a pas adopté les motifs des premiers juges n'a pas statué sur l'exception de nullité de la procédure dont elle était saisie et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

" et que la cour d'appel, si elle a néanmoins adopté la motivation des premiers juges, a violé l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail s'imposant en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire qui ne constituent qu'un cas particulier des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail, et ce afin que le contrevenant soit à même de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense " ;

Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites soulevée par Chantal X..., épouse Y..., citée à comparaître du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel, adoptant sur ce point les motifs du premier juge, a énoncé à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du même Code ne s'appliquaient pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de toute contradiction, les juges du second degré, malgré les mentions inexactes portées dans l'arrêt mais ne concernant que le seul rappel de la procédure, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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61372533cd5801467741bcd2

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372533cd5801467741bcd2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1990.

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