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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2026, 25-82.655

Date
27/05/2026
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
25-82.655
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: LOL »; « Il serait tant que M [C] qui gère le CSE et la CGT sur [Localité 1] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus [1] qu'il pénalise mais l'ensemble des salariés d'AR [2], de [3] et d'[4].
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits poursuivis sous la qualification d'injure publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux faits poursuivis sous la qualification d'injure publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° J 25-82.655 F-D N° 00691 ECF 27 MAI 2026 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026 M. [V] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [L] [X] du chef, notamment, d'injure publique envers un particulier.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M.

Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.

M. [V] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour injure publique envers un particulier pour les propos suivants, contenus dans un tract diffusé par un syndicat, le 31 janvier 2023, au sein de l'entreprise où il travaillait : « Aucune menace n'a encore été faite à l'encontre du CSEC et ce n'est pas parce que M [C] a peur de la moindre chose, qu'il faut faire n'importe quoi » ; « Cependant, selon le convoyeur de fonds, le vaillant M [C] n'aurait-il pas de nouveau interpeller notre direction de peur pour sa vie ?!! LOL » ; « Il serait tant que M [C] qui gère le CSE et la CGT sur [Localité 1] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus [1] qu'il pénalise mais l'ensemble des salariés d'AR [2], de [3] et d'[4].

Tout cela parce qu'il craint que FO ait accès aux comptes du CSEC oeuvres sociales et que nous puissions lui imposer des choix d'activités autres que ce qu'il a lui-même décidé » ; « Quant à l'ex-secrétaire du CSEC "oui il a déjà démissionné !!! nous lui disons que les couches pour adulte cela existe. » 3.

Par ordonnance du 18 juin 2024, M. [L] [X], mis en examen de ces chefs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, lequel l'en a déclaré coupable, l'a condamné à une peine d'amende assortie partiellement du sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4.

Appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
25-82.655
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00691
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [V] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile notamment pour injure publique envers un particulier pour les propos suivants, contenus dans un tract diffusé par un syndicat, le 31 janvier 2023, au sein de l'entreprise où il travaillait : « Aucune menace n'a encore été faite à l'encontre du CSEC et ce n'est pas parce que M [C] a peur de la moindre chose, qu'il faut faire n'importe quoi » ; « Cependant, selon le convoyeur de fonds, le vaillant M [C] n'aurait-il pas de nouveau interpeller notre direction de peur pour sa vie ?!! LOL » ; « Il serait tant que M [C] qui gère le CSE et la CGT sur [Localité 1] tel un despote, réalise que ce ne sont pas seulement les élus [1] qu'il pénalise mais l'ensemble des salariés d'AR [2], de [3] et d'[4]. Tout cela parce qu'il craint que…