Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, 24-83.444
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Plusieurs des salariés ont déclaré qu'ils étaient hébergés dans une maison d'habitation appartenant à leur employeur, située à [Localité 4], et qu'ils ne payaient pas de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ou au domicile de M. [E] au Luxembourg.
- Procédure: Le ministère public a interjeté appel de la décision, en le limitant au refus de confiscation du bien immobilier.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
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- Réponse: Au surplus, le grief est inopérant, dès lors que les conditions d'exécution d'une peine de confiscation ne sont pas susceptibles d'affecter son prononcé, ce dont il résulte que la valeur économique résiduelle d'un bien, après désintéressement des créanciers, est sans emport sur la validité de la décision de confiscation.
- Faits: En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le bien indivis a servi à l'hébergement de salariés d'une entreprise étrangère travaillant en France en fraude des règles sur le détachement, ce dont il se déduit qu'il a permis la commission des délits d'exécution d'un travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage poursuivis, et dès lors qu'il est indifférent que son usage ait été déterminant ou non de leur commission, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
Texte de la décision
N° W 24-83.444 F-D N° 00701 SL2 27 MAI 2025 CASSATION M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a prononcé une peine de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de M.
Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Au cours de contrôles menés sur des chantiers de construction, les inspecteurs du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont constaté la présence d'ouvriers détachés par la société de droit luxembourgeois [3] auprès de la société [2], sociétés ayant toutes deux pour gérant M. [U] [E]. 3.
Plusieurs des salariés ont déclaré qu'ils étaient hébergés dans une maison d'habitation appartenant à leur employeur, située à [Localité 4], et qu'ils ne payaient pas de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ou au domicile de M. [E] au Luxembourg. 4.
Ce bien immobilier a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5.
Les sociétés [2] et [3] et leur dirigeant ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés. 6.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende dont 6 000 euros avec sursis, cinq ans d'exclusion des marchés publics et cinq ans d'interdiction de gérer.
Le tribunal correctionnel a dit n'y avoir lieu à confiscation du bien immobilier saisi. 7.
Le ministère public a interjeté appel de la décision, en le limitant au refus de confiscation du bien immobilier.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 27/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-83.444
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00701
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de contrôles menés sur des chantiers de construction, les inspecteurs du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont constaté la présence d'ouvriers détachés par la société de droit luxembourgeois [3] auprès de la société [2], sociétés ayant toutes deux pour gérant M. [U] [E]. 3. Plusieurs des salariés ont déclaré qu'ils étaient hébergés dans une maison d'habitation appartenant à leur employeur, située à [Localité 4], et qu'ils ne payaient pas de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ou au domicile de M. [E] au Luxembourg. 4. Ce bien immobilier a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5. Les sociétés [2] et [3] et leur dirigeant ont été cités devant le…