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Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-87.147

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
27/02/2018
Numéro d'affaire
16-87.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00138

Résumé

La cour d'appel, saisie de poursuites à l'encontre du concepteur d'un équipement du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, justifie sa condamnation au visa de la violation de textes issus du code du travail, dès lors que l'équipement doit préserver toute personne même non salariée d'un risque d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité

Texte de la décision

N° F 16-87.147 FS-P+B N° 138 ND 27 FÉVRIER 2018 REJET M.

X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M.

Claude Y..., la société Y...

H..., la société Groupama d'Oc, partie intervenante, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 novembre 2016, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents : M.

X..., président, M.

LAVIELLE, conseiller rapporteur, M.

Pers, Mme Dreifuss-Netter, M.

Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M.

Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M.

Y... et la société Y...

H..., pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3, R. 4312-1 et de son annexe I, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, du code du travail, 121-2,121-3 et 222-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Y...

H... et M.

Claude Y..., coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, puis a condamné la société Y...

H... à une peine de 20 000 euros d'amende et M.

Claude Y... à une peine de 10 000 euros d'amende avec sursis, et les a condamnés à indemniser les parties civiles ; "aux motifs propres que la machine, fabriquée par la société Y...