Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2006, 05-83.946
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/04/2006
- Numéro d'affaire
- 05-83.946
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suiv…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 8 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre Erick Y... du chef de travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, L. 324 à L. 324-11 du Code du travail, L. 341-1 et suivants du même Code, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "aux motifs que, sur l'action civile, se fondant sur la déclaration de culpabilité venant d'être confirmée par la Cour, la constitution de partie civile de Laurent X..., régulière en la forme, apparaît justifiée au fond, étant observé : - d'une part, que, n'étant pas appelant de la décision déférée, celui-ci ne saurait se voir allouer des dommages et intérêts d'un montant supérieur à celui ayant été fixé en première instance, - d'autre part, que, ne sauraient ouvrir droit à indemnisation, dans le cadre de la présente instance, que les seules conséquences préjudiciables étant résultées pour Laurent X... du seul délit de travail dissimulé dont il a fait l'objet ; que la Cour ne saurait, en particulier, connaître de la réparation des préjudices consécutifs à la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la société Iradium ; que, sur la réparation du seul préjudice né de l'infraction commise, appréciée au regard du contexte dans lequel Laurent X... a été recruté et a exercé les fonctions de représentant avant d'être hospitalisé au mois de février 2002, celle-ci sera suffisamment satisfaite par l'allocation d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; "alors que, premièrement, le juge se doit de déterminer le préjudice subi à son exacte mesure, sans pouvoir se borner à prononcer une indemnisation symbolique ; qu'au cas d'espèce, les juges ont considéré que l'infraction à la législation sur le travail clandestin commise avait causé à Laurent X... un préjudice qu'il y avait lieu de réparer par l'allocation d'un euro symbolique ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, en relevant que l'infraction à la législation sur le travail clandestin commise avait causé à Laurent X... un préjudice qu'il y avait lieu de réparer par l'allocation d'un euro symbolique, sans même rechercher si l'absence de prise en charge de son accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ne constituait pas un° préjudice d'un montant supérieur à 1 euro, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Laurent X... du délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;