Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, 23-83.227
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Saisi par la DIRECCTE (devenue DREETS) des Hauts-de-France, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 mars 2021, autorisé cette dernière à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, notamment la société [2], afin de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'aménagement et des travaux de chaussée.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Pour rejeter le moyen d'annulation de la saisie des messageries de MM. [M], [K], [I] et Mme [G], l'ordonnance attaquée énonce que l'occupant des lieux n'a pas été en mesure de permettre l'accès auxdites messageries le jour des opérations.
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- Faits: Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé recours formé par la société [2] à l'encontre des opérations de visite domiciliaire et saisie en date du 16 mars 2021
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
N° Q 23-83.227 F-D N° 00842 SL2 24 SEPTEMBRE 2024 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 La société [2] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a prononcé sur sa demande d'annulation des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, et les conclusions de M.
Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Saisi par la DIRECCTE (devenue DREETS) des Hauts-de-France, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 mars 2021, autorisé cette dernière à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, notamment la société [2], afin de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'aménagement et des travaux de chaussée. 3.
Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 16 mars 2021. 4.
La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel et a simultanément exercé le recours contre le déroulement des opérations également prévu à l'article L. 450-4 du code de commerce.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 5.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 24/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-83.227
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR00842
Résumé source
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Saisi par la DIRECCTE (devenue DREETS) des Hauts-de-France, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 mars 2021, autorisé cette dernière à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, notamment la société [2], afin de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'aménagement et des travaux de chaussée. 3. Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 16 mars 2021. 4. La société [1] a interjeté appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d'appel et a simultanément exercé le recours contre le déroulement des opérations également prévu à l'article L. 450-4 du code de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 5. Les…