Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 98-85.834

Arrêt du 21 septembre 1999Pourvoi n° 98-85.834

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 amendes de 3 000 francs chacune, pour infractions à la règle du repos dominical ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ;

" aux motifs que " l'infraction reprochée à Eric X... concerne le repos hebdomadaire et non la durée du travail ; dès lors, les dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail prévoyant la remise d'un procès-verbal au contrevenant n'ont pas à être appliquées " ;

" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, le grief pris de ce que le contrôleur du travail aurait omis de remettre au prévenu un exemplaire du procès-verbal constatant les infractions, objet de la poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372605cd58014677422588

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372605cd58014677422588.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.