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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 21-85.691

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
21/06/2022
Numéro d'affaire
21-85.691
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00680

Résumé

L'article 222-20 du code pénal ne qualifie de délit les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois qu'en cas de manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il résulte des dispositions des articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail que ces derniers ne comportent que des obligations générales de prudence et de sécurité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare les employeurs, armateurs d'un navire de pêche, coupables du délit prévu par l'article 222-20 du code pénal en retenant que l'absence de formation à la sécurité constitue une faute caractérisée ayant exposé le salarié, victime d'un accident du travail, à une situation dangereuse et démontre une volonté délibérée de violer une obligation particulière de sécurité

Texte de la décision

N° B 21-85.691 FS-B N° 00680 ODVS 21 JUIN 2022 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 La société Armement [J] et M. [U] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 8 septembre 2021, qui a condamné, la première, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 8 000 euros et 1 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires, à 2 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Armement [J] et de M. [U] [J], et les conclusions de M.

Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M.

Soulard, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M.

Samuel, Mme Goanvic, MM.

Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM.

Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.

Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [F] [H], victime d'un accident du travail à bord d'un navire de pêche, a déposé plainte à la gendarmerie maritime à l'encontre du mécanicien de bord et de la société Armement [J]. 3.