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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2024, 22-87.582

Date
02/10/2024
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
22-87.582
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
  • Réponse: Ils retiennent par ailleurs que le prévenu, qui avait une parfaite connaissance de la situation catastrophique de son entreprise, avait établi un bilan faussement bénéficiaire en y intégrant indûment 700 000 euros de factures pour l'année 2008, et qu'il avait donné à ses salariés des consignes de politique commerciale agressive, les menaçant de licenciement s'ils refusaient de faire signer aux clients des demandes de déblocage de fonds alors que les matériels n'avaient pas été installés.
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Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Texte de la décision

N° C 22-87.582 F-D N° 01171 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui, pour escroqueries, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F] [T], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

La société [2], dirigée par M. [F] [T], avait pour objet social la vente et la pose d'équipements thermiques et de climatisation. 3.

Elle avait conclu avec la société [1], établissement de crédit, une convention lui permettant de proposer la souscription d'emprunts à ses clients pour le financement de leur projet, la société [1] adressant ensuite les fonds à la société [2] sur justification de la livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service. 4.

La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie, après avoir reçu de nombreux courriers de clients se plaignant de ne jamais avoir été livrés par la société [2], ou d'avoir seulement été livrés partiellement, malgré le versement des fonds à cette dernière société. 5.

À l'issue de l'information judiciaire, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries au préjudice des clients de la société [2] et au préjudice de la société [1]. 6.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] coupable de ces délits, et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et cinq ans d'inéligibilité.

Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de certains clients ainsi que de la société [1], et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. 7.

M. [T] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

Mots-clés droit social

Licenciement

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/10/2024
Numéro d'affaire
22-87.582
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01171
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2], dirigée par M. [F] [T], avait pour objet social la vente et la pose d'équipements thermiques et de climatisation. 3. Elle avait conclu avec la société [1], établissement de crédit, une convention lui permettant de proposer la souscription d'emprunts à ses clients pour le financement de leur projet, la société [1] adressant ensuite les fonds à la société [2] sur justification de la livraison effective du bien ou de l'exécution de la prestation de service. 4. La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction du chef d'escroquerie, après avoir reçu de nombreux courriers de clients se plaignant de ne jamais avoir été livrés par la société [2], ou d'avoir seulement été livrés partiellement, malgré le versement des fonds à cette dernière société. 5. À…