Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 novembre 2016, 16-83.778
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Primes / variable • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 02/11/2016
- Numéro d'affaire
- 16-83.778
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05343
Explorer des décisions proches
Résumé
N° U 16-83.778 F-D N° 5343 ND 2 NOVEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _______…
Texte de la décision
N° U 16-83.778 F-D N° 5343 ND 2 NOVEMBRE 2016 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.
O...
G..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16e chambre, en date du 18 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exécution de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Larmanjat, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation, formulée au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, émanant de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) des Bouches-du-Rhône, relative à des faits de travail dissimulé mettant en cause plusieurs sociétés appartenant au groupe CEGIP ou sous-traitants de celles-ci, assurant la sécurité et le gardiennage de divers administrations, collectivités, juridictions et organismes, dont son propre siège, à Marseille, après une enquête préliminaire et ouverture d'une information, le 17 novembre 2010, M.
G..., gérant de la société GIS, depuis juin 2010, a été mis en examen des chefs précités ; que le 17 novembre 2015, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ; En cet état : Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8271-1, L. 8271-7, L. 8271-8 et L. 8271-11 du code du travail dans leur version applicable au moment des faits, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la dénonciation de la société GIS adressée au procureur de la République de Marseille le 14 septembre 2009 ; "aux motifs que l'Urssaf n'est pas une autorité constituée au sens du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, mais un organisme privé délégataire d'un service public dont l'une des missions, par le contrôle des employeurs, est de lutter contre le travail dissimulé ; que le document adressé par l'Urssaf des Bouches du Rhône au procureur de la République le 14 septembre 2009, dont l'objet indiqué est : « article 40 du code de procédure pénale dossier GIS » constitue une dénonciation au sens du premier alinéa de ce texte et les renseignements fournis, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme susceptible d'annuler le droit du procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, le réquisitoire introductif en date du 17 novembre 2010, daté et signé, satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en visant les faits juridiquement qualifiés résultant de la procédure d'enquête préliminaire ordonnée le 21 décembre 2009 suite à la dénonciation et annexée au réquisitoire ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les salariés de l'entreprise de gardiennage n'auraient pas donné leur consentement à leur audition par un agent de contrôle de l'Urssaf n'est pas de nature à fonder l'annulation des procès-verbaux d'audition dès lors que joints à une dénonciation, ils ne valent qu'à titre de renseignement ; qu'en outre, les dispositions abrogées de l'article L. 8271-11 du code du travail n'exigeaient pas que le consentement soit expressément donné, l'établissement d'un procès-verbal étant facultatif, sa preuve pouvant résulter de tout autre document (cass. 2e civ. 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493), alors qu'il se déduit des circonstances que les salariés ont été entendus sans convocation, sur le site où ils étaient affectés, après avoir discuté de façon informelle avec un agent de l'Urssaf en indiquant, notamment, qu'ils avaient saisi le conseil des prud'hommes, remis des documents (planning, bulletins de paies, contrat de travail) après avoir déclaré qu'ils pouvaient les fournir ou les avoir remis spontanément et reproché à l'employeur d'avoir profité de sa précarité pour le déclarer partiellement, qu'ils ont consenti à leur audition ; que l'Urssaf, dont le directeur s'est limité à fournir des renseignements en signalant les discordances constatées entre les heures de travail accomplies et celles figurant sur les bulletins de paie remis par des salariés affectés sur le site de ses propres locaux et à indiquer l'existence d'autres sites susceptibles d'être concernés, dont différents tribunaux du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'a pas effectué de contrôle de l'employeur, ni du groupe auquel il appartient, de sorte que cet organisme n'était pas tenu d'établir le procès-verbal prévu par l'article L. 8271-8 du code du travail, constatant une infractions aux interdictions du travail dissimulé et faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; "1°) alors que l'Urssaf est une autorité privée dotée de prérogatives de puissance publique, dont les agents se voient reconnaître par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail des pouvoirs d'enquête spécifiques en matière de travail dissimulé ; que ces pouvoirs ne peuvent être exercés de manière légale que dans les conditions prévues par les textes ; qu'en affirmant que les agents de contrôle de l'Urssaf pouvaient agir hors du cadre procédural prévu par le code du travail pour rechercher des infractions de travail dissimulé, entendre des témoins et saisir le parquet de ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu les principes généraux de la procédure pénale, les droits de la défense et les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail dans leur version en vigueur en 2009 ; "2°) alors que faute de procès-verbal constatant les faits dénoncés au parquet, comme le prévoit l'article L. 8271-8 du code du travail, la chambre de l'instruction n'était pas en mesure de contrôler la régularité des actes de recherche de preuve effectués par les agents de contrôle ni les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient été amenés à s'intéresser aux pratiques de la société GIS ; qu'en considérant, néanmoins, que la procédure transmise par l'Urssaf au parquet était régulière, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et privé sa décision de base légale ; "3°) alors que l'article L. 8271-11 du code du travail dans sa version applicable en 2009 ne permet d'entendre les personnes rémunérées par l'employeur qu'avec leur consentement ; qu'en considérant que cette exigence ne s'appliquait pas aux auditions des employés de la société GIS à l'origine de la présente procédure, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ; "4°) alors que la chambre de l'instruction, qui se borne à constater que le consentement des personnes entendues résulterait de ce qu'elles ont discuté de manière informelle puis remis des documents aux agents de l'Urssaf, sans rechercher si elles avaient eu connaissance de la qualité de leurs interlocuteurs et si elles avaient été informées de la nécessité de donner leur consentement à leur audition et de la possibilité en découlant de refuser d'être entendues, n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité de la dénonciation susvisée et des procès-verbaux d'auditions de deux salariés du groupe précité, l'arrêt retient que, d'une part, l'Urssaf est un organisme privé, délégataire d'un service public, ayant pour mission la lutte contre le travail clandestin, d'autre part, les renseignements que cette dénonciation contenait ne sont astreints à aucune condition de forme et, enfin, que les procès-verbaux d'auditions des salariés, résultant de discussions informelles avec un agent de l'organisme de contrôle, desquelles se déduisent leur consentement à être entendus, et les pièces qui y sont jointes ne valent qu'à titre de simples renseignements et dispensaient celui-ci d'établir le procès-verbal prévu par l'article L. 8271-8 du code du travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dés lors que, d'une part, les documents joints à la dénonciation de l'Urssaf, organisme habilité, selon les dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, à rechercher et constater les infractions de travail illégal consistaient seulement en des informations, portées à leur connaissance, de nature à constituer des irrégularités relevant de leur domaine de compétence et justifiant de les dénoncer au procureur de la République, d'autre part, ces documents n'ont nullement constitué la base de la poursuite engagée par ce dernier, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11, 114, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation tirée de l'accès prématuré au dossier par les parties civiles ; "aux motifs que le droit d'accès à la procédure est ouvert aux avocats de la partie civile et de la personne mise en examen dans les mêmes conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale, quatre jours ouvrables au plus tard avant leur première comparution et première audition respectives ; que cette disposition légale autorise en conséquence qu'il puisse être pris connaissance de la procédure par l'avocat avant le début de ce délai, avec l'accord du juge d'instruction, et en ce qui concerne la partie civile, dès qu'elle est régulièrement constituée, l'Urssaf en se constituant partie civile par lettre en date du 29 mars 2012 ayant acquis à compter de cette date la qualité de partie à la procédure ; qu'en conséquence, la circonstance qu'il se déduit effectivement d'une note de l'avocat de l'Urssaf adressée au juge d'instruction le 5 novembre 2013, en ce qu'elle mentionne expressément des analyses tirées des pièces de l'instruction, que la partie civile avait eu accès au dossier, alors que le procès-verbal de première audition de partie civile est en date du 23 janvier 2015, n'est pas de nature à entacher de nullité cette pièce, ni le procès-verbal de première audition, dès lors que cet accès n'est pas illégal et ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles relatives au procès équitable, les mêmes droits naissant successivement en fonction de la date d'acquisition de partie à la procédure ; que si le droit de se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et des actes du dossier n'est ouvert qu'après l'interrogatoire de première comparution ou la première audition, aucune disposition légale n'interdit qu'avant sa première audition, une copie soit délivrée à sa demande à la partie civile, comme n'en disconvient pas l'avocat de l'Urssaf qu'elle l'a été ; que cette faculté laissée à l'appréciation du juge d'instruction n'est pas de nature à faire bénéficier à cette partie à la procédure d'un avantage dont le mis en examen serait privé et…