Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 88-82.773

Arrêt du 2 mai 1989Pourvoi n° 88-82.773

Non publiéDémissionContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, que Y. a fabriqué un contrat de travail faussement daté du 29 septembre 1983 et l'a présenté, en vue de percevoir des indemnités, aux associés de la société Esicad.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Paul- contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988 qui l'a condamné pour faux en écritures privées et usage, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-14 et L. 121-1 du Code du travail, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de faux en écriture privée et usage ; " aux motifs qu'après sa démission et la cession de ses parts sociales, le prévenu a présenté le contrat de travail litigieux pour faire valoir ses droits à des indemnités de congés payés ; que l'existence de ce contrat causait donc un préjudice à la société Esicad ; que, d'autre part, il est constant qu'il y a altération de la vérité ; que l'altération n'a pas porté sur la réalité de la situation de Y... au sein de la société, mais sur l'instrumentum lui-même ; qu'il y a eu, en effet, fabrication d'une convention à la date du 29 septembre 1983 et que le choix de cette date avait pour but d'autoriser le prévenu à prétendre à des indemnités de congés payés, ce qui n'eût pas été le cas si le contrat avait porté la date réelle ou il a été dressé ; qu'en présence d'une altération intentionnelle de la vérité et d'un préjudice, le délit de faux est caractérisé ; qu'il en est de même de celui d'usage de faux, le contrat litigieux ayant été présenté aux associés dans le but de percevoir les congés payés ;

" alors que tout salarié a vocation, quelle que soit la forme, écrite ou orale, de son contrat de travail, à bénéficier des indemnités de congés payés dans les conditions prévues par l'article L. 223-14 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les mentions du contrat de travail écrit argué de faux reflétaient exactement la situation du salarié au sein de la société, et a néanmoins décidé, pour caractériser le préjudice occasionné par la fausse date apposée sur ce contrat, que cette altération de la vérité permettait au prévenu de prétendre indûment à des indemnités de congés payés, a violé lesdits articles " ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, que Y... a fabriqué un contrat de travail faussement daté du 29 septembre 1983 et l'a présenté, en vue de percevoir des indemnités, aux associés de la société Esicad ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'en effet constitue un faux, la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ainsi que de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordantde Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137253acd5801467741c057

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137253acd5801467741c057.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.