Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-83.031
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 12-83.031
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR03138
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Résumé
L'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur, constitue un abus de confiance
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M.
Pascal X..., - M.
Eric Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mai 2009, n° 08-84.107), a condamné le premier, pour abus de confiance et corruption de salarié, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le second, pour recel et corruption de salarié, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2013 où étaient présents : M.
Louvel président, M.
Soulard conseiller rapporteur, M.
Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM.
Bayet, Laborde, Soulard, de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ; Avocat général : M.
Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.
X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros ainsi qu'à verser la somme de 131 411 euros à titre de dommages-intérêts à l'association CRRF de Lille-Hellemme ; "aux motifs qu'il est établi que M.
X... a réalisé les moulages nécessaires à la fabrication par M.
Y..., des prothèses définitives, durant son temps de travail, et sur son lieu de travail, avec les moyens et le matériel du centre L'Espoir ; que l'utilisation de son temps de travail et des moyens mis à sa disposition par son employeur, pour mener une activité extérieure au profit de M.
X... (sic) et rémunérée par ce dernier, constitue un acte de détournement pénalement punissable ; que, dans le rapport d'inspection de l'Agence régionale de l'hospitalisation et de l'assurance maladie du mois de mai 2004, il est relevé que les commandes de matériel qualifiées de "surdimensionnées" étaient effectuées directement par M.
X... sans aucune justification vis-à-vis de la direction ; que dans ce rapport, l'inspection de l'ARH a estimé que " M.
X... travaillait entre 2,5 et 3 jours pour ses activités privées" et que, sur les cinq dernières années, le coût des fournitures utilisées frauduleusement par M.
X... s'élevait à 27 690 euros ; "et aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par les prévenus, le pacte frauduleux a été scellé à l'insu et sans l'autorisation de l'association qui était, ainsi que cela résulte du contrat de travail établi en 1985 et de la lettre de licenciement de mai 2004, l'employeur de M.