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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-83.654

Date
16/09/2025
Chambre
Chambre criminelle
Numéro
24-83.654
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: En second lieu, c'est à bon droit que le juge a retenu que le délit d'outrage à magistrat était caractérisé dès lors qu'il résulte des Réponse de la Cour.
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  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

N° Z 24-83.654 F-D N° 01030 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 mai 2024, qui, pour outrage et violences aggravées, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [L] [S], conseiller prud'homme, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, lors d'une audience de cette juridiction, déclaré à M. [F] [Z], assesseur employeur, « tu n'es pas un patron, tu n'as pas de couilles » et lui avoir asséné un coup de poing. 3.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4.

M. [S], puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5.

Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6.

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/09/2025
Numéro d'affaire
24-83.654
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01030
Résumé source

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [S], conseiller prud'homme, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, lors d'une audience de cette juridiction, déclaré à M. [F] [Z], assesseur employeur, « tu n'es pas un patron, tu n'as pas de couilles » et lui avoir asséné un coup de poing. 3. Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [S], puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de…