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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2000, 99-87.710

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/05/2000
Numéro d'affaire
99-87.710

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y...

Danielle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour infraction relative à la réglementation au repos hebdomadaire, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-14, et L. 221-5 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danielle X... coupable d'avoir employé plus de 6 jours par semaine un même salarié, et coupable d'avoir donné le repos hebdomadaire à un salarié un jour autre que le dimanche ; "aux motifs que l'erreur de date figurant au procès-verbal et, reprise dans l'acte de poursuite, relative au dimanche 15 décembre 1996 indiqué comme étant le 16 décembre 1996, de même que l'erreur concernant la période d'occupation des salariés allant du 16 au 22 décembre 1996 et non du 18 au 22 décembre 1996 comme mentionné dans la citation, n'ont pas empêché la prévenue de s'expliquer sur les contraventions qui lui sont reprochées, tant lors d'un entretien avec les agents de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Loire-Atlantique s'étant déroulé, selon les propres déclarations de Danielle X..., le 16 janvier 1997, qu'en cours de son audition par les fonctionnaires de police ; qu'elle était ainsi parfaitement informée des faits qui lui sont reprochés et a pu faire utilement valoir ses moyens de défense ; qu'ainsi ces erreurs n'ont pu porter aucune atteinte à ses intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la citation ; que la rectification des erreurs purement matérielles relatives à la date de commission des faits n'a pas pour effet d'altérer de manière substantielle la qualification juridique des infractions poursuivies telle que portée à la connaissance de la prévenue au point de ne pas la mettre en mesure d'assurer sa défense ; "alors que le tribunal de police ne peut statuer que sur les faits qui lui sont soumis par l'acte de saisine, sans pouvoir les modifier à moins que la prévenue n'accepte d'être jugée sur des faits non compris dans la saisine ; que Danielle X... était poursuivie, d'une part, pour avoir employé un même salarié du 18 au 22 décembre 1996, pendant une période qui excéderait 6 jours et, d'autre part, pour avoir employé un salarié le dimanche, le 16 décembre 1996, poursuites exercées sur le fondement d'un procès-verbal de l'inspection du Travail relevant précisément les mêmes faits ; que le tribunal, dès lors que la prévenue s'y opposait, ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, la déclarer coupable d'avoir fait travailler un même salarié plus de 6 jours, du 16 au 22 décembre 1996, et d'avoir employé un salarié un dimanche, le 15 décembre 1996" ; Attendu qu'en relevant, pour rejeter l'exception prise de la nullité des poursuites, que les erreurs figurant dans la citation n'ont pas porté atteinte aux intérêts de la prévenue, qui a été informée et s'est expliquée sur les faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;