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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 22-83.681

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/01/2024
Numéro d'affaire
22-83.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00022

Résumé

Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée

Texte de la décision

N° N 22-83.681 FS-B N° 00022 GM 16 JANVIER 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JANVIER 2024 La société [6] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 18 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.367), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la [3], de [5] et du [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [2] et de Mmes [O] [CM] et [I] [GL], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [T] [Z], [T] [P], [RK] [U], [KL] [S] [F], [K] [N], [MK] [J], [H] [XI] [B], [W] [OK] [G], [Y] [R], [IL] [A] [C], [V] [RJ], [ML] [IK], [X] [ZH] et [M] [VI], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [TJ], les observations de la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M.

Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM.

Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M.

Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M.

Michon, conseillers référendaires, M.

Lemoine, avocat général, et M.

Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2.