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Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2001, 00-82.370

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
16/01/2001
Numéro d'affaire
00-82.370

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me VUITTON, Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 2 mars 2000, qui, l'a condamné, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail à deux amendes de 2 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vus les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-9-1, L. 221-17, L. 221-10 et R. 262-1 du Code du travail, 131-13 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir ouvert au public un établissement un jour de repos hebdomadaire, en violation de l'arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1997 de la Charente-Maritime et d'avoir statué sur l'action civile ; " aux motifs que la SA Frabois n'est affiliée à aucun syndicat ; qu'elle considère que son activité relève de la grande distribution, activité qui n'a pas signé l'accord syndical du 4 juin 1997 à partir duquel le préfet a pris son arrêté du 23 septembre 1997 ; que cependant, il apparaît qu'au sein de la SA Frabois, l'unité de cuisson et de vente du pain bénéficiait d'un point personnalisé d'activité au sein du magasin, auquel sont affectés précisément deux salariés et que cette activité était donc directement liée à la fabrication du pain et intéressait les travailleurs de ce secteur ; que tout comme l'ont justement relevé les premiers juges, même l'absence de signature d'une ou plusieurs organisations professionnelles ne remet pas en cause la validité de cet accord, dès lors que cette absence de signature n'a pas d'incidence sur la volonté de la majorité des employeurs et salariés concernés par l'accord ; que le prévenu ne peut contester que les professionnels signataires dudit accord représentent la majorité indiscutable de tous les professionnels intéressés, et notamment ceux comprenant les points de cuisson ou de vente du pain, expressément visés dans l'arrêté préfectoral ; " alors que, d'une part, le secteur de la boulangerie pâtisserie bénéficie, en vertu de l'article L. 221-9-1 du Code du travail, d'une dérogation de droit au repos dominical, qui lui permet d'ouvrir le dimanche et d'accorder le repos hebdomadaire par roulement aux salariés ; que seul un arrêté préfectoral de fermeture, peut restreindre cette possibilité d'employer des salariés le dimanche, dans les conditions fixées par l'accord collectif lui-même et avalisées par le préfet ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser en quoi l'arrêté du 23 septembre 1997, fondement des poursuites, restreignait la possibilité d'employer par roulement des salariés le dimanche, la Cour a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait que l'affirmation de l'arrêté préfectoral, fondement des poursuites, selon laquelle " toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultation ", par son imprécision ne permettait pas de déterminer si une organisation professionnelle susceptible de représenter le secteur d'activité de la société Frabois, en l'espèce, celui de la grande distribution avait été consulté ou avait participé aux négociations ; qu'il en avait déduit l'inopposabilité de l'arrêté à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, conformément au moyen soutenu, le prévenu exerçait un commerce multiple et si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité de professionnels concernés, y compris ceux exerçant un tel commerce ou si, à défaut de l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour condamner Patrick X..., exploitant d'un magasin à l'enseigne Intermarché dont l'une des activités était la cuisson et la vente de pain, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 1997, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente de pain, la cour d'appel retient que ledit arrêté vise tous les établissements précités et a été pris après accord des professionnels intéressés, y compris ceux exploitant des points de cuisson ou de vente de pain ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.

Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M.

Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M.

Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;