Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 95-80.827

Arrêt du 16 janvier 1996Pourvoi n° 95-80.827

Non publiéTemps de travailAstreinte / reposInspection du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Frédéric, contre l'arrêt n 78 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils; 1) Sur l'action publique: Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; que tel étant le cas en l'espèce, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte.
  • Réponse: Selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction du jugement saisie de l'action publique, reste compétente pour statuer sur l'action civile; 2) Sur l'action civile: Vu le mémoire produit; selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction du jugement saisie de l'action publique, reste compétente pour statuer sur l'action civile; 2) Sur l'action civile: Vu le mémoire produit.
  • Solution: Sur l'action civile: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric, contre l'arrêt n 78 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 6 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

1) Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

que tel étant le cas en l'espèce, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Que, cependant, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction du jugement saisie de l'action publique, reste compétente pour statuer sur l'action civile ;

2) Sur l'action civile :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail en écartant l'exception de nullité des poursuites tirées de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;

"aux motifs que le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites doit être écarté ;

en effet l'article L.

221-5 du Code du travail portant sur le repos hebdomadaire et non sur la durée du travail, les dispositions de l'article L. 611-10 du même Code sont inapplicablesen l'espèce ;

"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;

que, nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;

Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;

Que le prévenu n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur l'action publique :

La déclare éteinte ;

Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372577cd5801467741dfe5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372577cd5801467741dfe5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.