Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2018, 17-82.405
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 15/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-82.405
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01011
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Résumé
N° X 17-82.405 F-D N° 1011 ND 15 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _____________________________________…
Texte de la décision
N° X 17-82.405 F-D N° 1011 ND 15 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - Mme Martine X..., épouse Y..., M.
Z...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2017, qui, pour exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation et malgré décision administrative de suspension, introduction d'animaux et produits non conformes sur le territoire national, achat ou vente sans facturation conforme, mauvais traitement à animal par l'exploitant d'un établissement, exécution de travail dissimulé, fausse déclaration à un organisme social, tromperie, exercice illégal de la médecine vétérinaire, faux dans un document administratif et usage, a condamné, la première, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Soulard, président, M.
Fossier, conseiller rapporteur, M.
Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.
Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y..., gérante d'un élevage de chiots proposés à la vente aux particuliers, ainsi que son époux, ont été contrôlés par l'administration pour des importations illicites d'animaux ; que la surpopulation et le mauvais état de l'élevage et l'administration illégale de soins vétérinaires ont alors été constatés, en infraction au code de l'environnement, au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime ; que des faux et diverses infractions au code de commerce et au code du travail, relativement à la tenue des documents obligatoires, au régime social de l'entreprise et aux conditions d'embauche des personnes travaillant dans l'élevage, ont, en outre, été relevées, ainsi que des faux ; que condamnés en première instance pour certaines de ces infractions, les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446, 451, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des chefs d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable, exploitation d'une installation classée malgré suspension administrative, introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, travail dissimulé par dissimulation de salariés, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire, faux document administratif et usage de faux et déclaré M.
Y... coupable des chefs d'introduction sur le territoire d'animaux vivants pouvant constituer un danger pour la santé, mauvais traitement envers un animal placé sous sa garde par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux, travail dissimulé par dissimulation d'activités, tromperies sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme ou de l'animal, exercice illégal de la profession de vétérinaire et faux document administratif et usage de faux ; "aux énonciations qu'à l'audience publique du 26 octobre 2016, ont été entendus M.
Marc C..., inspecteur environnement de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations, M.
Yves D..., agent technique de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection, en ses observations ; "et aux motifs que le 23 mai 2012, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, en abrégé la DDCSPP, procédait à un contrôle de l'élevage suite à des plaintes de particuliers ayant acheté des chiots dans cet élevage ; que lors de ce contrôle, la DDCSPP constatait une surpopulation de l'élevage puisque 73 chiens de plus de quatre mois et 12 chiens de moins de quatre mois, soit un nombre de chiens supérieur à ceux tolérés dans le régime de déclaration, 50 autorisés, en fait 36 pour les prévenus, un défaut de tenue du registre par l'exploitante, et enfin l'existence d'installations vétustes et de conditions de vie déplorables pour les chiots ; que le 8 février 2013, la DDCSPP se présentait à l'élevage pour vérifier le respect de l'arrêté préfectoral ; que les agents de la direction se voyaient interdire l'accès par une employée, sur instructions de Mme Martine Y... jointe au téléphone ; qu'ils constataient alors la présence de plus d'une dizaine de chiens ; que cependant, s'occupant de la partie administrative de l'élevage et se trouvant sur place au sein de l'exploitation, elle ne pouvait pas, au vu de la durée des faits s'étant étude de 2009 à 2015, des bénéfices conséquents engrangés, avec un chiffre annuel de 80.000 euros estimé par les services de la DDCSPP pour 250 chiens ( ) ne pas se rendre compte de l'origine frauduleuse des chiots vendus ensuite par elle et son mari ; que sur la constatation des conditions d'hébergement des chiens au sein de l'élevage, elles résultent des descriptions faites par les services de la DDCSPP à l'occasion de leurs interventions, relevant un élevage mal tenu, mal entretenu et des conditions sanitaires décrites alors comme étant épouvantables ; que les éléments plaidés concernant le contrat, qui aurait entièrement informé les acheteurs des éléments substantiels afférents à leur chien, ne sauraient résister devant la fausseté des mentions déclarées, notamment sur l'origine des chiens, outre les différentes constatations faites par les services de la DDSCPP ; que sur les faits de faux document administratif et d'usage de faux, ils résultent de la production par les deux prévenus d'un faux avis d'imposition pour les revenus 2011 et 2012 auprès de la DDCSPP ; "alors que toutes les personnes appelées à témoigner à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 28 octobre 2016, M.
C... puis M.
Yves D..., agents de la DDSCPP, ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment ; qu'en procédant ainsi, alors que la déposition de ces témoins a pu exercer une influence sur la décision de culpabilité des époux Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire établie la culpabilité des prévenus, la cour d'appel retient les constatations de l'enquête faisant ressortir que l'élevage local était dans l'incapacité de fournir en portées un nombre suffisant de chiots susceptibles d'être vendus, d'où la nécessité d'avoir recours à des importations de chiens de l'extérieur, ainsi que la confirmation par l'enquête d'une importation de chiens de Slovaquie, chiens alors non pucés, ou d'Espagne, chiens alors pucés, avec comme point commun un éleveur intervenant dans les deux pays en même temps avec deux sociétés différentes ; que les juges font encore état des descriptions faites par les services de la DDCSPP à l'occasion de leurs interventions, relevant un élevage mal tenu, mal entretenu et des conditions sanitaires décrites alors comme étant épouvantables, ainsi que de la déclaration faite par une des employées expliquant les pratiques de dèpuçage faites par Z...
Y..., dans le but d'économiser des frais de vètérinaire ; qu'ils énoncent en outre que différents éléments des enquêtes, qu'ils détaillent, caractérisent les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activités, l'élément intentionnel étant constitué par l'existence de déclarations non conformes dressées par leurs soins ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'ont pas été fondés sur l'audition de deux fonctionnaires territoriaux de la direction de la population, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 173-1 du code de l'environnement, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et la règle non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de l'infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée et de l'infraction d'exploitation d'installation classée malgré suspension administrative et a, en conséquence, condamné Mme Y... à une peine d'emprisonnement d'une durée de douze mois avec sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'amende de 5 000 euros et à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec les animaux pour une durée de cinq ans et statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'il est reproché à la prévenue Mme Y... deux infractions dans le cadre des installations classées, une exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin entre le 23 mai 2012 et le 2 avril 2015 et une exploitation d'installation classée malgré suspension administrative ordonnée par le préfet en octobre 2012 ; que sur la première infraction d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin, s'il n'est pas contesté que la prévenue a bien déposé une demande d'autorisation en 2003, qui lui a été accordée pour 36 chiens, il lui est reproché de ne pas avoir déposé de demande d'autorisation préalable au vu du nombre de chiens et chiots présents dans son établissement lors du contrôle intervenu le 23 mai 2012, qui a dénombré alors 73 chiens adultes et 12 chiots, soit un nombre de chiens bien supérieur au nombre autorisé et, en tout cas, au chiffre légal de 50, qui aurait dû entraîner alors un passage au régime d'autorisation, ce qui constitue l'infraction reprochée à la prévenue ; que dès lors, l'infraction reprochée à la prévenue est parfaitement constituée et sa culpabilité sera retenue sur ce chef d'exploitation sans autorisation préalable d'une installation classée d'élevage canin, les constats d'huissiers produits n'ayant aucune valeur, puisque l'enquête a fait apparaître l'existence d'un autre centre dans la Drôme destiné à recevoir les chiens importés frauduleusement et à ajuster le nombre de chiens existants sur [...] ; que sur la seconde infraction d'exploitation d'installation classée malgré suspension administrative, il y a eu prise d'un arrêté par le préfet en date du 31 octobre 2012, ordonnant alors la suspension de l'activité d'élevage, puis, constatations par les services de la DDCSPP à deux reprises, en décembre 2014, puis en avril 2015, de la violation des arrêtés de mise en demeure et de suspension de l'activité par la prévenue ; que l'argument présenté sur l'existence d'un concours idéal d'infractions et la retenue de la seule qualification la plus sévère sera rejetée, s'agissant de deux infractions totalement différentes, les textes légaux prévoyant tout à fait le cas de ces deux infractions différentes, et les infractions ayant été commises successivement dans…