§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-81.688

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/11/2017
Numéro d'affaire
17-81.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02842

Résumé

N° T 17-81.688 F-D N° 2842 FAR 14 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________…

Texte de la décision

N° T 17-81.688 F-D N° 2842 FAR 14 NOVEMBRE 2017 CASSATION M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société X..., - M.

André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 février 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de travail dissimulé, recours à une personne exerçant un travail dissimulé, marchandage et blanchiment, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Parlos, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 juin 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après un contrôle au sein de la société X... réalisé le 5 septembre 2012, par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), et des rapports des 25 février 2013 et 2 avril 2014 adressés au ministère public par cette administration sur l'importance prise, dans cette entreprise de transport routier de marchandises, par le recours à la sous-traitance auprès de sociétés de pays d'Europe de l'Est et de l'enquête ayant suivi ce signalement, le président du tribunal de grande instance, saisi par la requête du procureur de la République, a, par ordonnance en date du 13 novembre 2014, adoptant les motifs exposés dans la requête, autorisé, sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, une perquisition, sans avoir à recueillir l'assentiment préalable de la société, au sein de ses locaux professionnels ; qu'après cette perquisition, réalisée le 26 novembre 2014, et l'ouverture d'une information, la société X... et M.

X... ont été mis en examen des chefs sus-énoncés le 25 mars 2016, puis ont présenté une requête, le 21 septembre suivant, en annulation des actes de la procédure en invoquant, notamment, les moyens pris de l'irrégularité du contrôle du 5 septembre 2012, des rapports des 25 février 2013 et 2 avril 2014 ainsi que de la perquisition et de l'ordonnance qui l'a autorisée ; En cet état ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1451-1, L. 8271-7 à L.8271-12, du code des transports, préliminaire, 28, 591, 593 et 427 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a écarté la nullité des rapports du fonctionnaire de la DREAL des 25 février 2013 et 2 avril 2014 ;" "aux motifs qu'« un détournement de pouvoirs suppose qu'il soit établi que le fonctionnaire à qui on le reproche a fait usage de pouvoirs qu'il détient dans le cadre d'une procédure spéciale pour les utiliser dans le cadre d'une autre procédure où il n'aurait pas pu accomplir de tels actes ; que la jurisprudence mise en avant dans son mémoire par les requérants en fournit des illustrations ; qu'or en l'espèce il n'existe aucun détournement de procédure, puisque la DREAL a enquêté avec les pouvoirs d'enquête dont elle dispose dans un domaine d'activité (droit du travail) qui est le sien, puisque l'article L.8271-1 du code du travail dispose que "les infractions de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail", et que cet article L 8271-1-2 2 édicte que "les agents de contrôle compétents en application de l'article L 8271-1 sont: .. 7.° les fonctionnaires ou agents de l'état chargés du contrôle des transports terrestres"(dont la DREAL bien entendu) ; que dans ces conditions les agents de la DREAL ont enquêté dans leur domaine de compétence avec les pouvoirs que la loi leur attribue pour l'exercice de leurs missions ( article L.3241-3 du code des transports) ; qu'il n'existe donc aucun détournement de pouvoir : chaque corps de fonctionnaire dispose, pour ce domaine spécifique du droit du travail de ses prérogatives et de ses compétences habituelles ; que la loi a donné, dans ce domaine, des compétences concurrentes à différentes administrations afin que chacune utilise ses pouvoirs propres et que l'on puisse croiser les renseignements ainsi obtenus ; et qu'il ne saurait leur être reproché comme le fait la défense, dans la mesure où ils n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs, d'avoir présenté leur contrôle "comme un contrôle classique" destiné à vérifier l'application de la législation sur les transports : qu'en effet l'obligation de loyauté n'inclut pas l'obligation de naïveté, et il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir dès le début de son enquête, initialement inquisitoriale par nature, indiqué quelles étaient les infractions réellement recherchées ; qu'en outre, toute ambiguïté serait de toute façon levée par l'article L.8271-6-1 du code du travail qui précise "les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; que de même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal " et par l'article L.8271-6-2 du même code qui indique "pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des dispositions du présent livre" ; que c''est dire que le contrôle en entreprise rentre bien dans les pouvoirs des fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres, même pour la recherche des infractions de travail illégal, et il n'y a donc eu aucun détournement de procédure ; » "1°) alors que les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire, ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales, ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus ; que c'est en l'espèce au prix d'un détournement de pouvoirs prohibé par la loi que les agents de la DREAL ont utilisé les pouvoirs que la loi leur confère en matière d'infractions à la législation sur les transports pour rechercher des infractions en matière de travail illégal ; "2°) alors que les pouvoirs des autorités publiques doivent être mis en oeuvre dans le respect du principe du principe de loyauté des preuves ; que la lecture du rapport de la DREAL du 25 février 2013, dans lequel les enquêteurs expliquent avoir fait usage d'un « contrôle classique » pour ne pas attirer l'attention sur leur véritable objectif révèle une déloyauté manifeste de la part des enquêteurs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter ce moyen de nullité au motif inopérant selon lequel « l'obligation de loyauté n'inclut pas l'obligation de naïveté, et il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir dès le début de son enquête, initialement inquisitoriale par nature, indiqué quelles étaient les infractions réellement recherchées » ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité des rapports des 25 février 2013 et 2 avril 2014 transmis, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, au procureur de la République, l'arrêt énonce, en substance, qu'il n'y a eu ni détournement de procédure ni déloyauté dans le recueil des preuves, puisque les agents de la DREAL ont enquêté avec les pouvoirs que leur confère l'article L. 8271-1 du code du travail, qui dispose que les infractions de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code, aux termes duquel les agents de contrôle ainsi compétents en application de l'article L 8271-1 de ce code sont, notamment, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, dont font partie les agents de la DREAL ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3241-2, L.3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a écarté la nullité du contrôle en entreprise réalisé le 5 septembre 2012. "aux motifs qu'« en l'état du droit positif, tant interne qu'européen, le régularité des contrôles en entreprise effectués par les administrations dans le cadre de leurs missions n'est soumise : * ni à la présence d'un avocat, même si des projets de directive européenne préconisent le contraire ; * ni à une autorisation judiciaire, l'article L.3241-4 du code des transports prévoyant seulement un avis préalable à parquet ; que, notamment il n'apparaît pas que la Cour européenne des droits de l'homme exige précisément dans sa jurisprudence une autorisation judiciaire préalable, seule étant requise la possibilité d'un contrôle juridictionnel a posteriori, ce qui est le cas en l'espèce comme le démontre le présent arrêt ; qu'il est évidemment vain d'évoquer à propos d'un tel contrôle des arguments concernant le droit des perquisitions, les agents de contrôle ne disposant pas du droit d'effectuer des perquisitions, mais seulement de celui de se faire présenter et d'obtenir copie des documents qu'ils réclament ; que le droit positif ainsi rappelé semble certes exempt d'angélisme, mais proportionné au but recherché et respectueux des droits de la défense ;» "1°) alors qu'il résulte de l'article L. 3241-4 du code des transports l'obligation de recueillir l'avis préalable du procureur de la République à l'occasion d'un contrôle en entreprise ; qu'en l'espèce, aucun avis du parquet n'a été délivré ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à ce moyen de nullité, encourt la censure ; "2°) alors que la chambre de l'instruction était saisie d'un moyen tiré de l'inconventionnalité de la procédure de contrôle en entreprise prévue par l'article L. 3241-3 du code des transports, qui prévoit notamment un droit d'accès aux locaux de l'entreprise entre 8 heures et 20 heures, faute d'autorisation et de contrôle par un magistrat judiciaire, et de décision motivée ; que c'est en violation des articles précités que la chambre de l'instruction a considéré d'une part que la seule possibilité d'un contrôle a posteriori était suffisante, et d'autre part que les agents de contrôle ne disposent pas du droit d'effectuer des perquisitions « mais seulement de celui de se faire présenter et obtenir copie des documents qu'ils réclament » ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que…