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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 24-84.097

Non publié Avis

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
13/01/2026
Numéro d'affaire
24-84.097
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00008

Résumé

N° F 24-84.097 F N° 00008 SB4 13 JANVIER 2026 DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________…

Texte de la décision

N° F 24-84.097 F N° 00008 SB4 13 JANVIER 2026 DEMANDE D'AVIS A UNE AUTRE CHAMBRE DE LA COUR M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2026 M. [L] [I] et la société civile immobilière [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 29 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, infraction à la législation sur les étrangers, faux et usage, et abus de biens sociaux à 250 jours-amende à 100 euros, la seconde, pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés commis à l'égard de plusieurs personnes, et infractions à la législation sur les étrangers, à 25 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [I], La SCI [1], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Paca, et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM.

Cavalerie, Seys, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, MM.

Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M.

Violeau, Mme Merloz, MM.

Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M.

Bigey, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.