Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-85.752
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-85.752
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05498
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Résumé
N° U 15-85.752 F-D N° 5498 ND 13 DÉCEMBRE 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…
Texte de la décision
N° U 15-85.752 F-D N° 5498 ND 13 DÉCEMBRE 2016 CASSATION SANS RENVOI M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [K] [O], La société Conforama France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 15 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Larmanjat, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Conforama France a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'entrave en raison de la modification, sans l'avoir consulté préalablement, pour l'année 2012-2013, des formulaires d'entretiens annuels d'évaluation des cadres (EAP) pour y inclure un pourcentage de prime sur objectifs lié au résultat opérationnel (ROP) de l'entreprise ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que le comité précité a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4612-1, L. 4612-8, L. 4614-13 et L. 4742-1 du code du travail, 111-3, 111-4 et 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que la société Conforama France et M. [O] avaient commis une entrave au préjudice du CHSCT et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile en réparation du préjudice causé par le refus de consultation, ainsi qu'au paiement de la somme de 20 154,42 euros, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ; "aux motifs qu'il résulte de la citation directe du CHSCT que la société Conforama France a décidé de modifier, pour l'année 2012-2013, le formulaire des entretiens annuels d'activité et de progrès (EAP) des cadres pour y inclure un pourcentage de prime sur objectif, ce qui, selon l'appelant, rentre dans le champ de l'article L. 4612-1 du code du travail puisque le nouveau système d'évaluation serait susceptible d'avoir des effets sur la santé physique et mentale des cadres et d'impacter les conditions de travail dont il revient au comité d'assurer la protection ; qu'en effet, la rémunération de nombre de cadres du siège social de la société Conforama France SA était contractuellement composée d'une partie fixe et d'une partie variable dépendant de la réalisation d'objectifs qui sont fixés annuellement par le manager du salarié au cours de l'EAP, lequel a également pour finalité de suivre l'activité du salarié, évaluer sa performance et ses compétences, et discuter de son évolution, ainsi que cela ressort des exemplaires des formulaires et du « Guide Méthodologique Collaborateur », joint à la citation ; que la mise en place des EAP avait d'ailleurs donné lieu à une information consultation des instances représentatives du personnel en 2003 ; qu'au cours du troisième trimestre 2012, la société Conforama France SA a inscrit, parmi les objectifs individuels à réaliser conditionnant le versement de la part variable de rémunération, l'atteinte d'un certain niveau du « résultat opérationnel » (ROP) de la société, la société décidant fin 2012 d'une généralisation de cet objectif assigné l'exercice précédent à certains cadres, par sa pré-inscription dans le formulaire EAP ; qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 26 septembre 2012, la direction de la société avait indiqué que la part de l'objectif lié au ROP ne serait jamais inférieure à 10% du montant total de la prime variable, ajoutant qu'en général elle était de 10% ce que les élus ont contesté ; qu'il est constant, qu'ainsi que cela ressort des productions, que nombre de contrats de travail de la société Conforama, notamment ceux des cadres, prévoyaient qu'en contrepartie d'une prestation accomplie sous forme d'un forfait annuel de 218 jours de travail, la rémunération versée aux cadres se décomposait en un salaire fixe mensuel brut de base, outre une prime conventionnelle de fin d'année, ainsi que, le cas échéant, « un variable annuel lié aux objectifs de 5% de la rémunération brute fixe annuelle de base, calculé selon les modalités applicables dans l'entreprise » et « versé dans les mois suivants la clôture de l'exercice fiscal de l'entreprise » ; que le formulaire type d'entretien EAP-EIA a été modifié au cours du 3e trimestre 2012, ainsi que cela ressort du Guide Méthodologique Collaborateur antérieur à cette période pour faire référence à un nouvel objectif financier directement rattaché au résultat opérationnel (ROP) ; qu'alors qu'il est constant que la mise en place des EAP avait donné lieu à une information-consultation des instances représentatives du personnel en 2003, il ressort des procès-verbaux de réunion du CHSCT des 19 octobre 2012 et 1er février 2013 dont l'ordre du jour comprenait un point 2 relatif à une demande d'information sur l'ajout d'un nouveau critère portant sur le ROP à la définition des objectifs des cadres, complété par des questions dont celle de savoir si la direction envisageait de consulter le comité, que M. [O] a indiqué que l'insertion de ce nouvel objectif de 10% sur le ROP, qui ne ferait pas l'objet d'un avenant au contrat de travail des salariés, s'imposait à tous les cadres mais ne justifiait pas d'une consultation obligatoire, qu'il était de la responsabilité des responsables d'entreprise de mettre des actions correctrices en place dès qu'ils constataient la dégradation de certains éléments, sachant que la fonction de cadre est assortie d'un certain niveau de responsabilité impliquant d'être associé au résultat économique de l'entreprise et de son activité, il s'agit d'un indicateur normal permettant un recadrage dans le cadre du pilotage de l'activité ; que l'employeur a adressé le 2 janvier 2013 à la Direccte un courrier expliquant, d'une part, que tous les cadres ne bénéficiaient pas d'une rémunération variable, ainsi que cela ressort du contrat d'un cadre du siège de l'entreprise, d'autre part, que la seule correction apportée au document EAP de 2012-2013 par rapport au précédent concerne la dernière page qui constitue la page de fixation des objectifs de l'année à venir pour laquelle le nouvel objectif concernant le ROP a été pré-rempli afin, pour les managers du siège, qu'ils n'oublient pas d'intégrer cet objectif financier à l'ensemble des objectifs de leurs collaborateurs, ce qui ne constituerait pas pour Conforama une modification du système de rémunération ou d'évaluation des performances ; que, par ailleurs, les parties ont produit des documents adressés par le comité de direction France de Conforama permettant de faire le point du résultat opérationnel ; qu'il en ressort que le ROP, fixé à 3,48 % en décembre 2012, n'a pas été atteint en 2012/2013 puisqu'il n'a été que de 1,6% et qu'aucun versement n'a pu être effectué en 2013 ; que par voie de conséquence, s'il est vrai que l'objectif a dû être fixé à 2% l'année suivante, les effets de la nouvelle évaluation ont en tout cas eu un impact important à l'égard des cadres en 2013 ; qu'en l'état des éléments susvisés, il apparaît que l'employeur a mis en place pour la première fois un nouveau système d'évaluation des cadres soumis à la rémunération variable reposant sur un critère financier dont les caractéristiques étaient mal définies et les effets inconnus, et donné aux salariés concernés un objectif fixe ne répondant pas à la définition d'un objectif individuel, clairement défini, atteignable, négociable, mesurable, et que ce nouveau mode d'évaluation a pris la forme d'un nouveau formulaire type d'entretien incluant le ROP en page 7 pour la première fois ; que ce projet concerne une grand nombre des cadres de la société et, en tout cas, tous ceux du siège, ainsi que l'a admis l'employeur en approuvant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2012 ; que si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer les performances de ses salariés et d'apprécier leurs capacités professionnelles, il lui appartient de le faire après avoir recueilli les avis des instances représentatives du personnel ; qu'il apparaît ainsi que le projet de l'employeur consistant en l'insertion d'un nouvel objectif lié au ROP parmi les objectifs à atteindre et conditionnant le versement de la part variable de rémunération contractuellement arrêtée dans le nouveau formulaire EAP, devait être soumis à la consultation du CHSCT chargé de contribuer à la protection de la santé des salariés et que, faute de l'avoir fait, la société Conforama et M. [O] ont commis une entrave au préjudice du CHSCT ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement, de déclarer le CHSCT recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus de consultation de l'employeur ; "1°) alors que si l'instauration d'un projet d'évaluation du personnel au moyen d'entretiens annuels doit donner lieu à une procédure d'information et de consultation du CHSCT, tel ne peut être le cas de la simple insertion dans les formulaires d'entretiens annuels d'évaluation déjà existants, d'un objectif financier lié au résultat opérationnel parmi les objectifs à atteindre et conditionnant le versement de la part variable de la rémunération contractuellement arrêtée, laquelle ne constitue qu'une déclinaison d'un système de fixation des objectifs déjà en vigueur n'imposant pas l'information et la consultation du CHSCT ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, la société Conforama France et M. [O] avaient insisté sur l'absence de nouveauté du critère économique litigieux ajouté au formulaire EAP, déjà utilisé pour certains cadres sur les années passées, comme le prouvaient les pièces versées aux débats, démontrant que le critère de l'atteinte d'un certain niveau de ROP était déjà utilisé pour certains collaborateurs sur les exercices précéden…