Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-80.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 12/01/2000
- Numéro d'affaire
- 99-80.307
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Résumé
null
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Richard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription des délits de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à suivre, en l'absence de charges suffisantes contre Robert C... des chefs d'usage de faux et d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et contre quiconque des chefs d'abus de confiance et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le quatrième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription en ce qui concerne le délit de faux, les faits remontant à l'année 1985 alors que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994 ; "alors que, par jurisprudence constante, la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir. (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre d'accusation a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le dixième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que la date de la remise remontant au 1er septembre 1987, les faits seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : Bull. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsque qu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Sur le douzième moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il convient de constater l'extinction de l'action publique par prescription ; "aux motifs que, même si les faits étaient constitutifs du délit, ayant pris place antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Ascom en 1989, ils seraient couverts par la prescription ; "alors que la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue tant qu'un obstacle de droit met la partie civile dans l'impossibilité d'agir (Crim. 7 février 1980 : BulI. crim. n 52) ; la prescription de l'action publique en matière correctionnelle est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir (Crim. 25 novembre 1954 : D.1955) ; or, seul l'arrêt de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait Ascom à payer à Richard X... 1 332 945 F plus intérêts de droit, donnait capacité à Richard X... d'agir en tant que partie civile ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris est daté du 29 janvier 1992 et le dépôt de la plainte est intervenu le 29 novembre 1994 ; en conséquence, la prescription n'est pas acquise ; que la chambre a donc fait une fausse application de la loi et violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale" ; Les moyens étants réunis ; Attendu qu'il est fait grief à la chambre d'accusation d'avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription pour les délits de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que les faux dénoncés remontent à l'année 1985, que la remise des fonds qui auraient été escroqués a eu lieu le 1er septembre 1987, que les abus de biens sociaux allégués sont antérieurs à 1989 et qu'il était possible à la partie civile d'en déceler l'existence ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 20 décembre 1994, soit plus de trois ans après ces faits ; Attendu que ne saurait constituer un obstacle de droit de nature à suspendre le cours de la prescription de ces délits, la procédure prud'homale engagée par la partie civile à la suite de son licenciement, que rien n'empêchait celle-ci de déposer sa plainte avant l'achèvement de cette procédure ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de faux n'était pas établi ; "aux motifs que le magistrat instructeur a, en premier lieu, justement déduit des constatations matérielles opérées dans le cadre de l'information, montrant que malgré l'absence de l'original des pièces contestées, le fait que le registre des réunions du conseil d'administration coté et paraphé ne permettait pas de déduire que les documents argués de faux aient été établis a postériori ; que le délit de faux n'était pas établi dans sa matérialité ; que l'altération de la vérité que suppose le délit de faux n'apparaît pas davantage établie, le magistrat instructeur ayant réuni à travers les témoignages et les actes accomplis par Richard X... pendant la période contestée au nom de la société Ascom, des éléments suffisants permettant de considérer que Richard X... a effectivement agi en qualité de président-directeur général de ladite société ; "alors que l'absence d'original des pièces arguées de faux est contraire aux obligations des articles 84,85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; que le défaut d'établissement du procès-verbal est d'ailleurs sanctionné pénalement ; que le défaut d'original ne permet plus de faire une expertise judiciaire sur le faux ; que les procès-verbaux de conseil d'administration doivent être établis dans un registre spécial coté et paraphé ; que ce registre était sous la garde de Robert C... ; que les procès-verbaux dénoncés comme faux sont des photocopies, qu'ils n'ont donc aucune valeur juridique et sont en contravention avec les articles 84, 85 et 86 du décret du 23 mars 1987 ; qu'en conséquence la chambre d'accusation, par ses considérants, a violé le texte susvisé et les obligations stipulées par les articles 84, 85 et 86 de la même loi ; que la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "alors qu'en constatant l'absence d'original des pièces contestées, que l'instruction n'a pu présenter que des photocopies, que l'on peut dès lors établir que le faux est établi dans sa matérialité par le fait même que ce soit des photocopies ; que l'on peut constater que les seuls procès-verbaux qui ne sont pas des originaux sont ceux du 30 août 1985, et ceux du 4 octobre 1985, donc les documents contestés et argués de faux ; qu'en constatant que Robert C... n'a pu présenter la pièce originale du document argué de faux et en absence total d'original y compris au greffe du tribunal de commerce d'Alès, en dénaturant les preuves claires et précises, et en ne tirant pas les constatations légales de ces faits, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision et ont violé les articles 485 et 593 du Code pénal pour dénaturation de preuves claires et précises, manque de base légale ; "alors que, d'une part, comme l'ont constaté le magistrat instructeur et la chambre d'accusation, l'enquête (PV n 37 à 40/scellé n 9 et 10, D123-cote n 4) a montré qu'aucun procès-verbal désignant Richard X... comme PDG d'Ascom n'a été signé par celui-ci ; que d'autre part, les enquêteurs de la brigade financière ont fort justement conclu que "si Richard X... avait été président du conseil d'administration, il eut été surprenant qu'il ne signe aucun des procès-verbaux" ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation aurait dû conclure pour ces motifs que Richard X... n'a jamais été président-directeur général de la société ; qu'en statuant le contraire la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et dénaturation de preuves claires et précises ; "alors que, d'autre part, le magistrat instructeur aurait dû constaté comme l'a fait la brigade financière, que l'on découvre trois procès-verbaux pour le même motif : nomination de Richard X... au titre de président-directeur général, ce qui paraît pour le moins étonnant et aberrant ; qu'en considérant que l'altération de la vérité n'apparaît pas plus établie, contrairement aux conclusions de l'instruction de la brigade financière qui a nettement établi l'altération de la vérité qui découle de ce faux document ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, ainsi qu'en dénaturant des faits clairs et précis établis par les procès- verbaux de la brigade financière, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale pour motifs dubitatifs et hypothétiques ainsi que pour dénaturation de faits clairs et précis ; "alors que le fait que les documents argués de faux aient été établis a posteriori ou a priori est inopérant, car il ne change en rien la nature du faux ; que c'est une motivation purement hypothétique ; que l'enquête de la brigade financière a d'ailleurs constaté que toutes les publicités concernant ces procès-verbaux ont eu lieu le 28 octobre 1988, peu avant le dépôt de bilan, ce qui laisse à supposer que la totalité des délibérations du conseil d'administration a pu être élaborée aux environ de cette date, donc a postériori ; qu'en se déterminant par de tels motifs dubitatifs et hypothétiques, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la nomination d'un président-directeur général implique la signature explicite de celui-ci à l'acceptation de ce poste ; que seul ce document peut être déposé auprès du greffe du tribunal de commerce pour établir le changement de présidence au registre du commerce ; or, il appert de l'enquête de la brigade financière que même le procès-verbal en date du 4 octobre 1985 déposé au greffe du tribunal d'Alès est une photocopie falsifiée ; que le procès-verbal du 30 août 1985 n'est signé par personne ; que le magistrat instructeur ainsi que la chambre d'accusation arguent que "l'informa…