Code du travail
Article R. 365-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 365-1
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.
L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 365-1
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-80.307
Cour de cassationnull
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Méthode et périmètre
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