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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, 22-84.854

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Inspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
12/12/2023
Numéro d'affaire
22-84.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01495

Résumé

1.) La cour d'appel qui a constaté que le salarié d'une société de transport concourait habituellement, dans l'enceinte d'une autre société, au chargement, dans son camion, des marchandises qu'il était chargé par son employeur de transporter vers un lieu extérieur à cette enceinte, a caractérisé l'existence de circonstances rendant obligatoire l'établissement, entre ces deux sociétés, du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. 2.) Selon l'article 464 du code de procédure pénale, lorsqu'il statue sur l'action civile, le juge répressif a la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il s'en déduit qu'il ne peut accorder une provision que dans le cas où, saisi d'une demande de dommages-intérêts sur lesquels il ne peut se prononcer en l'état, il a déclaré le prévenu civilement responsable d'un préjudice dont il a reconnu le principe

Texte de la décision

N° N 22-84.854 F-B N° 01495 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 La société [1] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [1], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de M.

Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, M.

Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Lors d'une opération de chargement de sacs dans l'enceinte de la société [1], l'un d'eux a heurté M. [E] [M], chauffeur de poids lourd employé par la société de transports [2], entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets. 3.

Les sociétés [1] et [2] ont été condamnées par le tribunal correctionnel pour réalisation d'opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité et la constitution de partie civile de M. [M] a été déclarée recevable. 4.

Les sociétés [1] et [2], M. [M] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 juin 2022 5.