Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 21-86.482
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-86.482
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01233
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Résumé
N° M 21-86.482 F-D N° 01233 SL2 11 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________…
Texte de la décision
N° M 21-86.482 F-D N° 01233 SL2 11 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2022 MM. [H] [U] et [G] [Z] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 novembre 2021, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et banqueroute, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité de travail dissimulé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [H] [U] et [G] [Z], et les conclusions de M.
Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [H] [U], gérant de la société [3], a été convoqué devant le tribunal correctionnel, des chefs de banqueroute, travail dissimulé par dissimulation d'activité, entre le 1er janvier 2015 et le 8 mars 2017, travail dissimulé par dissimulation de salariés, entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2016, pour avoir, étant employeur de quatre ouvriers étrangers, omis intentionnellement de leur remettre un bulletin de paie, de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, et mentionné sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. 3.
M. [G] [Z] a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés, pour avoir fourni à la société [3], en sa qualité de gérant de la société de droit bulgare [2], les quatre ouvriers précités. 4.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal correctionnel a partiellement relaxé M. [U] du chef de banqueroute et, dans son dispositif, l'a déclaré coupable des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Le tribunal a également déclaré M. [Z] coupable de complicité de travail dissimulé par dissimulation de salariés. 5.
Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Le ministère public a interjeté appel incident.