Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 98-81.073
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 11/05/1999
- Numéro d'affaire
- 98-81.073
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Résumé
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
François, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M.
Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement ; " aux motifs qu'il est constant qu'à la date d'expiration du délai d'appel, François X... n'a pu avoir connaissance des motifs du jugement ; que force est de constater que le jugement contient des motifs même s'il a été rédigé après prononcé ; que les formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale ne le sont pas à peine de nullité et que le prévenu n'allègue aucun préjudice qui résulterait du dépôt tardif de la minute du jugement ; que les premiers juges ont constaté les éléments des délits et précisé les circonstances de fait dans lesquelles ils ont été commis ; qu'ils ont répondu à tous les chefs de conclusions dont ils étaient saisis ; " alors que la motivation d'un jugement ou d'un arrêt doit être antérieure au prononcé de la décision et que cette obligation de motivation ne peut être suppléée par une rédaction postérieure, les motifs constituant la base de la décision ; qu'en l'espèce, à la date du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 1997, il n'existait aucun motif ainsi que l'a expressément indiqué le greffe qui écrivait le 14 février suivant " jugement en cours de motivation chez le président " ; qu'en refusant d'annuler le jugement dont les motifs avaient été rédigés après son prononcé, la cour d'appel a violé de façon flagrante les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'a pas porté préjudice au prévenu, celui-ci ayant interjeté appel du jugement avant l'expiration du délai légal et ayant fait valoir ses critiques dudit jugement devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16.
I, 16.
II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable François X... d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements involontairement causé la mort de Gabriel F..., d'avoir enfreint les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des salariés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ; " aux motifs que l'organisation du travail incombait à Elf Atochem, entreprise utilisatrice ; qu'il y avait six entreprises intervenantes, outre le service " électricité " d'Elf, ce qui nécessitait une coordination des mesures de prévention ; qu'à cet effet, Elf Atochem devait mettre en oeuvre la procédure de " consignation de l'installation ", soit le placement des équipements électriques hors tension ou sous tension ; que cette consignation était formalisée dans des documents référencés ; que cette référence était visée dans les autorisations d'intervention (A 1) délivrées par Elf Atochem aux entreprises intervenantes ; qu'en ce qui concernait la sous-station électrique, deux consignations existaient : la consignation générale de l'installation en vue de la mise hors tension, n° 20 254, laquelle correspondait à l'autorisation d'intervention n° 38218 qui était remise au responsable de l'entreprise intervenante et signée par lui, une consignation particulière pour la mise en place d'une bretelle destinée à maintenir une alimentation partielle en électricité, n° 25157, correspondant à l'autorisation d'intervention n° 38233 ; que les numéros de consignation étaient mentionnés sur des plaques métalliques suspendues aux portes des cellules ; qu'il était nécessaire de maintenir l'alimentation en énergie " d'utilité " de l'outillage et du dispositif d'éclairage ; qu'à cet effet, plusieurs possibilités étaient envisageables : la mise en place d'une alimentation en sortie du transformateur TR 1 par l'installation d'un groupe électrogène, solution non retenue ; le branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que, suivant ce deuxième schéma, les responsables d'Elf Atochem maintenaient en service deux cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que le danger était signalé à l'arrière des cellules par les inscriptions " tête de câble sous tension ", " limite de la zone de travaux, ne pas franchir ", " installation sous tension, danger de mort " ; qu'à l'avant de la cellule " départ TR 1 ", une pancarte mentionnait " cellule désaffectée pour travaux ", et qu'un écriteau portait le numéro de consignation ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " est manifestement vide de sens, tandis que l'affichage du numéro de consignation donnait à penser que l'installation était hors tension ; que l'autorisation d'intervention mentionnait : " révision du tableau 5 KV en sous station styrène 3 ; nettoyage contrôle et resserrage jeu de barres " ; que les précautions à prendre étaient ainsi précisées : " attention les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1-2 MVA sont sous tension " ; que la rubrique " inventaire de risques " était vierge ; que l'avant de la cellule départ TR 1 n'était pas verrouillé pour en rendre l'accès impossible ; qu'il est établi que François X..., chef de l'établissement Elf, a manqué de rigueur dans la mise en place de la signalisation de la tension dans les cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " ; que la mention " cellule désaffectée pour travaux " et celle du numéro de consignation ont manifestement induit la victime en erreur, d'autant qu'elle ne disposait d'aucune qualification en électricité ; que, de plus, l'autorisation d'intervention n° 38218 ne précisait pas suffisamment la nature du risque ; que manifestement la victime n'avait pas reçu les instructions appropriées aux risques qui étaient liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Julien C..., chef d'établissement de GTME, estimant quant à lui que la mention " cellule désaffectée pour travaux " signifiait qu'elle était hors service et qu'en conséquence, il était possible d'y intervenir ; que la signalisation était confuse et qu'il ya eu un manque de coordination relativement aux risques entre les établissements Elf et GTME ; que Dominique F..., chef de chantier GTME, et Fabrice Y..., électricien de GTME, déclaraient que les volets d'obturation des prises fixes auraient dû être immobilisés au moyen de serrures et que des écriteaux auraient dû signaler le danger ; que l'autorisation d'intervention était imprécise et n'interdisait pas expressément l'intervention à l'avant des cellules maintenues sous tension ; que suivant rapport de l'APAVE, il convenait, préalablement aux travaux, d'organiser une concertation entre le chargé des travaux et le chargé de consignation, dans le but de définir clairement le travail et d'analyser l'ensemble des risques, de diffuser l'information auprès des exécutants tant en ce qui concernait la nature des travaux que les mesures de sécurité à prendre ; que l'accès aux pièces sous tension devait être rendu impossible par la pose de cadenas et de pancartes de condamnation, spécifiant le maintien sous tension ; qu'un rapport d'expertise établi par Alpha Conseil, à la demande du CHSCT d'Elf Atochem, concluait dans le même sens que l'APAVE, en stigmatisant la multiplicité des intervenants et l'interférence des travaux, la confusion dans les informations communiquées à GTME, notamment le manque de précision de l'autorisation d'intervention, la signalisation défectueuse des zones à risque ; que les différentes solutions faites par le juge d'instruction ont fait ressortir qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions appropriées aux risques liés à la présence dans l'établissement de plusieurs entreprises ; que Fabrice Y... déclarait qu'il n'avait vu aucun plan d'intervention ; qu'il n'avait pensé à aucun moment que l'avant des cellules " arrivée chaufferie sud " et " départ TR 1 " était resté sous tension et qu'au contraire la signalisation en place l'avait convaincu du contraire ; que Dominique E... faisait des déclarations identiques, précisant qu'il n'avait reçu aucun document spécifiant le maintien sous tension de l'avant des cellules et qu'aucun technicien d'Elf Atochem ne l'en avait avisé ; que l'A I 38218 prescrivait la révision de l'ensemble du tableau et non seulement de la partie arrière ; qu'il avait interprété la mention " attention, les têtes de câbles arrivée chaufferie et départ TR 1 sont sous tension " comme signifiant qu'à l'arrière du tableau seulement la tension était maintenue ; que Philippe B..., technicien de la société Merlin Gerin, conceveur du tableau, estimait que les précautions prises étaient insuffisantes en ce que les volets d'obturation des prises n'avaient pas été munis de serrures, que la signalisation à l'avant des cellules n'était pas claire, que le schéma du tableau n'avait pas été communiqué aux salariés de GTME et que la société n'avait pas été consultée ; que Marcel Z..., contrôleur de travaux électriques d'Elf Atochem, reconnaissait qu'il n'avait pas informé les salariés de GTME que les deux cellules étaient restées sous tension, expliquant qu'" il ne pouvait pas deviner qu'ils ne l'avaient pas compris " ; qu'il n'expliquait pas pourquoi GTME n'avait reçu qu'après l'accident les documents relatifs au branchement d'une bretelle entre une arrivée secondaire d'énergie et le transformateur TR 1 ; que René D..., électro-mécanicien d'Elf, ne pouvait expliquer pourquoi une signalisation claire n'avait pas été mise en place à l'avant des cellules ; que Jean-Paul G..., responsable des services généraux " électricité " d'Elf, ne pouvait dire si les salariés de GTME avaient disposé des documents relatifs au branchement de la bretelle ; que François X... reconnaît sa responsabilité en matière de sécurité ; qu'il admettait que la coordination lui incombait ; qu'il interprétait la mention " cellule désaffectée pour travaux " comme signifiant que sa destination avait été modifiée ; qu'il reconnaissait que le document " prescriptions, sécurité, coordination " avait été adressé tardivement à GTME ; qu'au surplus, il n'y avait aucune interdiction d'intervention à l'avant de la cellule "…