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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2003, 02-80.988

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Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/02/2003
Numéro d'affaire
02-80.988

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivan…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...

Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 décembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour travail clandestin par dissimulation d'emplois salariés, à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 177 et suivants, 188, 189, 190 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel X..., le demandeur) coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés pour avoir, en sa qualité de gérant statutaire d'une entreprise (la société Renov In), engagé des ouvriers sans accomplir les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs, outre le paiement à la partie civile (M.

Y...) d'une somme de 19 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, pour ce faire, d'avoir écarté l'exception invoquée par le prévenu tirée de ce que, ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu à raison des mêmes faits, il ne pouvait être poursuivi une seconde fois du chef de ces faits autrement qualifiés ; "aux motifs que le prévenu, qui était poursuivi notamment du chef de travail clandestin et de recours aux services d'un travailleur clandestin, avait fait l'objet d'un non-lieu du chef de cette dernière incrimination ; qu'il avait pu dès lors être valablement poursuivi sous la prévention d'exécution d'un travail clandestin par dissimulation de salariés sans qu'il pût être reproché au magistrat instructeur de l'avoir renvoyé devant le tribunal deux fois pour les mêmes faits ; "alors que le juge d'instruction est saisi in rem de faits qu'il lui appartient de qualifier et ne rend une ordonnance de non-lieu que si les faits ne sont pas établis ou s'ils ne peuvent recevoir aucune qualification pénale après avoir examiné toutes les qualifications possibles ; qu'il s'ensuit que la personne qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ne peut être à nouveau mise en examen et poursuivie pour les mêmes faits autrement qualifiés ; qu'en retenant que, ayant fait l'objet d'un non-lieu du chef de recours aux services d'un travailleur clandestin, le demandeur avait pu être valablement poursuivi sous la prévention d'exécution d'un travail clandestin par dissimulation de salariés sans qu'il pût être reproché au magistrat instructeur de l'avoir renvoyé devant le tribunal deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel s'est contentée de viser deux qualifications différentes sans constater que les faits objet des deux poursuites successives auraient été distinct ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Lionel X... devant le tribunal correctionnel, pour les faits dont il était saisi, sous la seule qualification de travail clandestin par dissimulation de salariés ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 324-10 et L. 620-3 du Code du travail, 59 et 60 de l'ancien Code pénal ainsi que 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Lionel X..., le demandeur) coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés, pour avoir, en sa qualité de gérant statuaire d'une entreprise (la société Renov In), engagé des ouvriers sans accomplir les formalités prévues à l'article L. 324-10 du Code du travail, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs, outre le paiement à la partie civile (M.

Y...) d'une somme de 19 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés que, le 3 décembre 1991, la société anonyme La Chèvre d'Or avait signé un marché pour la réalisation de travaux de construction et de rénovation avec la société Renov In qui avait pour gérant statutaire Lionel X..., M.

Z... étant associé à 50% ; que ce dernier, représentant la société, avait perçu plusieurs chèques pour un montant de 1 308 787 francs ; que la société La Chèvre d'Or avait payé le salaire de quatre ouvriers et avait tiré un nouveau chèque de 100 000 francs ; que, malgré cela, le chantier avait été abandonné ; que le maître de l'ouvrage avait porté plainte le 3 juillet 1992 ; que, recruté comme peintre en bâtiment en janvier 1992 par M.

Z..., M.

A... avait indiqué avoir été rémunéré en espèces sans percevoir de bulletin de salaire ; que trois autres ouvriers, MM.

B..., Y... et C..., avaient été embauchés dans les mêmes conditions ; que les investigations réalisées auprès des organismes sociaux avaient établi que les salariés A..., B... et Y... n'étaient pas déclarés ; que M.

Z... reconnaissait que ces employés avaient été dissimulés ; qu'aucun livre de paie ni registre unique du personnel n'était ouvert par la société Renov In dont Lionel X... était le gérant statutaire ; que même si les ouvriers étaient recrutés par M.

Z..., le gérant avait l'obligation d'accomplir les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail ; que le prévenu ne contestait pas s'être rendu sur le chantier à plusieurs reprises et ne pouvait ignorer le nombre des ouvriers y travaillant et leur embauche clandestine ; qu'il avait lui-même fait signer un contrat de travail à l'un des ouvriers, M.

A..., sans pour autant lui délivrer un bulletin de salaire et l'immatriculer ; "alors que, de première part, le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés suppose l'existence d'un contrat de travail entre l'entreprise et le salarié ; qu'ayant relevé que les ouvriers avaient été recrutés par M.

Z... et payés par la société La Chèvre d'Or, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir omis, en sa qualité de gérant statutaire de la société Renov In, de déclarer ces ouvriers, sans constater que derniers étaient effectivement liés par un contrat de travail à la société qu'il dirigeait ; "alors que, de deuxième part, le délit de travail clandestin par dissimulation de salariés suppose l'existence d'un contrat de travail entre l'entreprise et le salarié et, par conséquent, sa conclusion à un moment où l'entreprise existait ; que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de préciser à quelle date les ouvriers recrutés par M.

Z... et rémunérés par la société La Chèvre d'Or avaient été engagés, notamment en omettant de préciser que cette embauche aurait bien été effectuée après l'immatriculation de la société Renov In au registre du commerce et des sociétés ; "alors que, de troisième part, seule l'inobservation intentionnelle des formalités limitativement énumérés par la loi caractérise le délit de travail clandestin, lequel ne se déduit nullement de la seule qualité de dirigeant de la personne morale poursuivie ; qu'ayant relevé que les ouvriers étaient recrutés par M.

Z... et payés par la société La Chèvre d'Or, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention à raison de ce que, gérant de la société, il avait l'obligation d'accomplir les formalités prévues par la loi ; "alors que, de quatrième part, le jugement entrepris, définitif sur ce point, ayant condamné M.

Z..., poursuivi en tant que gérant de fait, du chef de travail clandestin par dissimulation de salariés, la cour d'appel ne pouvait retenir le gérant de droit dans les liens de la prévention de ce même chef, sans préciser s'il était poursuivi comme coauteur de l'infraction ou seulement comme complice, auquel cas il lui appartenait d'indiquer le mode de complicité utilisé ; "alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas précisé sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par elle analysés elle se serait fondée pour affirmer que le demandeur aurait fait signer un contrat de travail à M.

A..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.