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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2012, 11-85.224

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/04/2012
Numéro d'affaire
11-85.224
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR02447

Résumé

Le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié cause nécessairement un préjudice direct et personnel au travailleur étranger irrégulièrement employé. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, le condamne à la réparation du préjudice moral subi par ce salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.

Cheikh Abdelhamid Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 2 mars 2011, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en France, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1 anciens, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté les moyens de nullité invoqués par M.

Y... , l'a déclaré coupable d'aide au séjour et d'emploi d'un étranger sans autorisation et l'a condamné à une amende de 12 000 euros ; " aux motifs que, sur les exceptions de nullité ; que le prévenu a repris à l'identique les moyens de nullité soulevés en première instance ; que par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend à son compte, la cour considère que le tribunal a, à bon droit, décidé qu'en l'espèce il n'y avait pas eu d'atteinte aux droits du gardé à vue et qu'en conséquence, la procédure diligentée était régulière ; qu'en effet, il ressort clairement des pièces du dossier qu'une seule mesure de garde à vue a été prise à l'encontre de M.

Y... dans le cadre de la procédure n° 2009/ 135 ouverte des chefs d'hébergement indigne et d'abus de confiance n'ayant finalement donné lieu à aucune poursuite ; que dans le cadre de cette garde à vue, l'intéressé a été entendu au sujet des faits dénoncés par M.

Z... qui avaient fait l'objet d'une procédure incidente n° 2009/ 203 ; qu'aucun texte n'obligeait les enquêteurs à recouvrir à cet effet à une deuxième mesure de garde à vue et il a été exactement énoncé dans le jugement critiqué que le parquet a été immédiatement informé du placement en garde à vue, par téléphone, de M.

Y... ; que la procédure incidente fait référence à la procédure initiale et que l'intéressé a été informé de l'ensemble des infractions reprochées lors du placement initial en garde à vue ; il sera, au surplus, observé que la durée totale de la garde à vue a été de 9 h 35 mn ; que, par ailleurs, le tribunal a justement retenu que des qualifications pénales, incompatibles entre elles, ne sauraient entraîner l'annulation de l'acte de poursuite qui les vise mais, peuvent seulement donner lieu à débat au fond sur la réalité des faits reprochés ; il s'ensuit que les exceptions soulevées ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; " et aux motifs adoptés que M.

Y... invoque en deuxième lieu le fait que les faits fondant la mesure de garde à vue ne lui auraient pas été notifiés régulièrement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3, 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 ; que la lecture du procès-verbal de notification de mise en garde à vue de M.

Y... en date du 22 juillet 2009 à 9 heures dix démontre qu'il est soupçonné d'avoir commis les infractions suivantes : hébergement indigne abus de confiance et aide à séjour ; qu'il a donc été dés le début de sa garde à vue régulièrement informé des trois infractions le concernant ; que le texte fait référence uniquement à la nature de l'infraction reprochée et pas aux charges retenues contre l'intéressé comme le soutient à tort le conseil du prévenu ; que s'il est vrai que l'article préliminaire du code de procédure pénale mentionne que la personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur, il s'agit certes de droits fondamentaux dont le principe est posé par le texte mais il n'en prévoit pas les modalités concrètes d'application, qui relèvent des dispositions ultérieures du code de procédure pénale dont l'article 63-1 susévoqué ; que ce texte ne précise pas à quel moment précis l'officier de police judiciaire doit informer la personne concernée des charges qui pèsent contre elle ; que c'est à la libre appréciation de l'enquêteur ce qui est aisément compréhensible ; que par ailleurs, aucun texte n'interdit d'entendre un prévenu sur différentes infractions dans le cadre de la même garde à vue même si les enquêteurs ont fait le choix d'ouvrir une procédure incidente distincte de la procédure principale sous un nouveau numéro ; que cela dès lors que la procédure incidente fait référence à la procédure initiale ce qui est bien le cas et dés lors également que lors du placement initial en garde à vue, le prévenu a été informé de l'ensemble des infractions reprochées ce qui a bien été le cas en l'espèce, ce principe d'une seule garde à vue est conforme aux intérêts de la défense des prévenus aux fins d'éviter plusieurs garde à vue successives dont la durée serait évidemment plus longue ; " 1°) alors que le gardé à vue doit être immédiatement informé de la nature des infractions sur lesquelles porte l'enquête ; qu'il doit alors connaître l'ensemble des infractions pour lesquelles il est placé en garde à vue ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M.

Y... , qu'il avait été entendu au sujet des faits dénoncés par M.

Z... qui avaient fait l'objet d'une procédure incidente et qu'aucun texte n'obligeait les enquêteurs à recourir à cet effet à une deuxième mesure de garde à vue, le parquet ayant été immédiatement informé de la garde à vue initiale, sans rechercher si la procédure incidente n'était pas déjà en cours à la date du placement initial en garde à vue et si l'officier de police judiciaire n'avait pas, en conséquence, l'obligation d'informer à cette date M.

Y... des infractions qui en faisaient l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; " 2°) alors que le gardé à vue doit être immédiatement informé de la nature des infractions sur lesquelles porte l'enquête ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M.

Y... , qu'il avait été informé de l'ensemble des infractions reprochées lors du placement initial en garde à vue, lors même qu'il ne l'avait été que pour les infractions d'hébergement indigne, d'abus de confiance et d'aide au séjour, et non pas pour celles d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et de travail dissimulé, au sujet desquelles il a été interrogé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des dispositions susvisées " ; Attendu que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il soutient que la personne gardée à vue n'aurait pas été informée que l'enquête portait sur les infractions de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail, et qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 622-1 du ceseda, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.

Y... coupable du délit d'aide au séjour des étrangers en situation irrégulière et l'a condamné à une amende de 12 000 euros d'amende ; " aux motifs que le prévenu maintient ses dénégations ; la cour considère, que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la relaxe du prévenu quant a l'infraction de travail dissimulé, mais ont retenu ce dernier dans les liens du surplus de la prévention ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré sur la relaxe et les déclarations de culpabilité en rectifiant toutefois au vu des déclarations réitérées de M.

Z... que les faits reprochés ont été commis entre novembre 2008 et mars 2009 ce qui implique de relaxer le prévenu pour les mêmes faits poursuivis entre juillet et août 2008 ; qu'il importe, en effet, de noter que le prévenu a fait des aveux circonstanciés en cours d'enquête sans faire état de quelconque entreprise intermédiaire qui aurait embauché M.

Z... pour des travaux effectués pour son compte ; que ses dénégations des faits concernant M.

Z... sont apparues postérieurement, soit au cours des débats devant le tribunal correctionnel ; que ces dénégations ne sont pas étalées par des éléments probants ; que la cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'amende ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; " et aux motifs adoptés qu'en procurant du travail à M.