Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2005, 04-85.471
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 10/05/2005
- Numéro d'affaire
- 04-85.471
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Su…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X...
Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 juillet 2004, qui, pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1,593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des poursuites ; "aux motifs adoptés du jugement qu'il est soutenu que le libellé de la mise en examen notifiée à Serge X... le 22 août 1997 viole les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, en ce sens qu'il l'accuse sans la moindre ambiguïté d'avoir commis les faits litigieux, dès lors que cet avis mentionne notamment " vous êtes mis en examen pour avoir à Nice, Cannes " ; qu'il convient cependant d'observer que la terminologie employée relative notamment à la mise en examen, laisse entendre qu'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que la personne a pu participer à la commission de l'infraction dont le juge est saisi, mais que les investigations doivent se poursuivre pour le confirmer ou l'infirmer ; que dès lors, l'avis incriminé ne fait pas échec au principe de la présomption d'innocence, et il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ; "alors qu'il résulte des articles 80-1 du Code de procédure pénale et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que la mise en examen, qui résulte de l'existence d'indices laissant présumer que l'intéressé a commis une infraction, doit être notifiée dans des termes qui respectent la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce où il a été notifié à Serge X... qu'il était mis en examen pour avoir recouru au travail clandestin et à un prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel en considérant que l'emploi de l'expression " mise en examen " impliquait qu'il existait seulement des indices de culpabilité que les investigations devaient confirmer ou infirmer, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième de cassation, pris de la violation des articles L.125-3 et L.152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable de prêt illicite de main d'oeuvre et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs propres, que la Cour adopte les motifs pertinents par lesquels le tribunal, analysant précisément et exactement les relations entre la SARL S.P.B. d'une part, et les entreprises Y... et Z...
A... d'autre part, répondant aux moyens soulevés par la défense a estimé, relevant tous les éléments caractéristiques à cet égard, que les contrats de sous-traitance signés avec ces deux entreprises masquaient des opérations illicites de prêt de main d'oeuvre, chacune de celles-ci étant en réalité sous la subordination juridique, technique et économique de la S.P.B. le but lucratif de l'opération étant le profit recherché par la Société S.P.B. qui n'avait pas ainsi à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait eu si elle avait employé les salariés de chacune d'entre elles et qui pouvait recruter de la main d'oeuvre à moindre prix ; qu'il est significatif de constater que chacun des étrangers, irrégulièrement employés par l'entreprise A..., s'est révélé incapable de dire quel serait son salaire ; qu'il y a lieu d'ajouter que même si aucune poursuite n'a été exercée à cet égard, que trois autres prétendus sous-traitants ont décrit leur relation avec S.P.B. de la même manière qu'A...
Z... et Y... ; qu'ainsi Z...
B... a indiqué, que sur les conseils de son beau frère qui connaissait " Joseph " sachant qu'un gros chantier de peinture allait s'ouvrir à Cannes, il avait créé une entreprise au début du mois de janvier 1997, s'était inscrit au registre des métiers, puis était intervenu sur le chantier ; qu'il a déclaré " C'est Joseph que je désigne comme patron, c'est lui qui donne toutes les instructions.
Donc le premier jour, j'ai embauché trois ouvriers J'utilise le matériel de S.P.B. et la peinture est exclusivement fournie par S.P.B.. ; quand je parle de matériel, je désigne les échafaudages, les taloches, les couteaux, les rouleaux, les pinceaux Tous les documents que j'ai signés avec le représentant de S.P.B. ont été rédigés par S.P.B .
J'ai signé le contrat (initiales + signatures) mais j'ai juste tamponné les attestations : il m'a été dit que cela suffisait ..
Le jour où je voulais présenter une facture, j'ai donné une feuille à mon entête avec mon tampon à Joseph, cette feuille vierge a été remplie par S.P.B. et m'a été présentée une fois finie J'ai signé un contrat représentant 18.000 F de travail soit environ un mois de travail à temps complet pour quatre personnes (moi et mes trois ouvriers) ; qu'Abdelfattah C..., entendu le 27 juin 1997, qui avait signé un contrat de sous-traitance le 28 novembre 1996, a indiqué qu'il était sous les ordres directs de " Joseph ", le chef de chantier, que tout le matériel et la peinture étaient fournies par S.P.B., indiquait qu'il avait signé le contrat de sous-traitance, après l'intervention des services de police, que lui aussi déclarait que les factures étaient établies par S.P.B. ; qu'il déclarait : " Je n'ai pas pu discuter les prix, c'est ceux imposés par Joseph qui étaient très bas S.P.B. n'a pas de salariés sur le chantier Tout le monde, parmi les peintres, travaille de la même façon que la mienne, sous le total contrôle de Serge X... et de son chef de chantier " Joseph " Serge X... est très fort en affaire ; il nous fait croire que nous gagnerons beaucoup d'argent grâce à lui, puis en fait il nous paye à bon prix ; que Mme D..., qui avait signé un contrat de sous-traitance le 17 février 1997, tout en assurant qu'elle n'avait jamais subi de commandement direct, indiquait que M.
E... lui avait proposé d'établir les factures comme il le faisait habituellement pour les artisans mais qu'elle avait refusé, comprenant le risque qui pouvait exister par l'usage de factures vierges ; et adoptés du jugement ; que les contrats de sous-traitance signés tant avec l'entreprise Y... qu'avec l'entreprise A... mentionnent la réalisation d'une prestation très générale consistant en travaux de peinture ; "que les salariés sous-traitants ont été recrutés après l'aval de l'entreprise utilisatrice qui a vérifié la technicité des candidats ; que sur le chantier de la Villa d'Este au Cannet, Lofti Y... a travaillé sous les ordres de M.
F..., chef de chantier de l'entreprise S.P.B. ; de même, sur le chantier de la Boissière, Z...
G... de l'entreprise A... a travaillé sous les ordres de Joseph E..., chef de chantier de la SARL S.P.B. ; que les entreprises sous-traitantes n'ont fourni aucun devis avant de signer le contrat.
Bien plus, il est établi que ces artisans ont laissé des feuillets à entête chez leur donneur d'ordre (SPB) qui ont servi ensuite pour rédiger les factures.
Sur ce point, la similitude des factures émanant pourtant d'entreprises différentes est éloquente, surtout si l'on rapproche ces pièces des factures produites par Mme D..., seule sous-traitante ayant respecté la réglementation ; que les artisans sous-traitants ont dû signer des attestations préétablies par S.P.B. pour dégager son gérant de toute responsabilité.
L'enquête a établi que le dossier concernant l'entreprise A... était resté au siège de la SARL SPB, Z...
G... et A...
Z... n'ayant aucun double du contrat.